Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 23 juillet 2026, 2026J00039
Mots clés
banque • prêt • règlement • solde • déchéance • société • terme • prétention • renvoi • ressort • rôle • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :2026J00039
- Référence abrégée : T. com. Thonon-les-bains, 23 juill. 2026, 2026J00039
- Identifiant Judilibre :6a7f1340195da062e0a730d9
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Résumé
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Partie demanderesse
BP AURA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
défendu(e) par ROUGET Laurence
Parties défenderesses
SASUPIZZA
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
2026J00039 - 2620400009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 mai 2026 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre Hoynant, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2026J39
ENTRE
* BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître ROUGET Laurence -
[Adresse 2]
ET
* SASU [K] PIZZA
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
attente
* Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
attente
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a régularisé le 7 février 2018 une convention de compte courant personnes morales avec SASU MP.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SASU [K] Pizza, alors représentée par monsieur [K] [L], son gérant, un prêt Socama N° 05886053 de 150 000 € au taux fixe de 0.95 %, remboursable en 72 échéances mensuelles.
Par acte du 11 février 2019, monsieur [K] [L], gérant de la société lors de la souscription de l'emprunt, s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt consenti dans la limite de la somme de 37.500 €.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a procédé à la dénonciation de concours et de la convention de compte courant et mis en demeure SASU MP de procéder au règlement des échéances des mois d'août à octobre 2025 du prêt consenti, mais en vain.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du même jour, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a également mis en demeure la caution, monsieur [K] [L], de procéder au règlement des échéances du prêt cautionné, mais en vain.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2026 et mis en demeure la société de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du même jour, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a informé la caution de la déchéance du terme prononcée et l'a mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues en vertu de son engagement de caution, mais en vain.
Ces correspondances n'ont pas été retirées par leurs destinataires
Par acte extrajudiciaire daté du 23 mars 2026, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné la SASU MP et monsieur [K] [L] pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de céans le 22 avril 2026 aux fins de :
Condamner la SASU [K] Pizza, solidairement avec monsieur [L] [K] dans la limite de 37.500€, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 38.379.44 €, outre intérêts au taux contractuel de 0.95 % à compter du 17 mars 2026, au titre du solde du prêt N° 05886053.
Condamner la SASU [K] Pizza à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 5.267.26 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX01].
Condamner solidairement la SASU [K] Pizza et monsieur [L] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après un renvoi de mise en état, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 juillet 2026.
Lors de cette dernière audience, la demanderesse a déposé son dossier contenant ses dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement convoqués, SASU [K] Pizza et monsieur [K] [L] ne se sont pas présentés à l'audience ni fait représenter, et n'ont pas déposé de conclusions, en conséquence ne forment aucune prétention.
SUR QUOI
LE TRIBUNAL : L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; L'article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ; L'article 2288 du code civil dispose que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; La demanderesse revendique le règlement de ses créances par SASU [K] Pizza et monsieur [K] [L] qui, n'ayant pas déposé de conclusions, n'ont apporté aucune contestation aux débats. Le tribunal a vérifié que la mention manuscrite de l'engagement de caution était conforme aux dispositions en vigueur à la date de l'engagement de caution, soit en 2019, l'article L.331-1 du code de la consommation. Il sera observé que Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a démontré la réalité de sa créance sur SASU [K] Pizza, que son non-paiement suffit à rendre légitime l'appel aux cautions. Le Tribunal déclarera recevables et bien fondées les demandes de Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Il est justifié que SASU [K] Pizza et monsieur [K] [L] ont été mis en demeure de s'acquitter des sommes dues à Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, mais en vain. Les sommes qui sont réclamées à monsieur [K] [L] en sa qualité de caution entrent dans le périmètre de ses engagements, le tribunal jugera recevables les demandes liées : au règlement à Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par SASU [K] Pizza solidairement avec monsieur [K] [L] de la somme de 38 379.44 €, outre intérêts au taux contractuel de 0.95 % à compter du 17 mars 2026, au titre du solde du prêt N° 05886053, en vertu de son engagement de caution du 11 février 2019, et y fera droit. au règlement à Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par SASU MP de la somme de 5 267.26 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX01]. Sur les autres demandes : Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la demanderesse sera déboutée de sa demande ; La SASU [K] Pizza et monsieur [K] [L] succombent, le tribunal les condamnera aux entiers dépens ; L'exécution provisoire de droit sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la SASU [K] Pizza, solidairement avec monsieur [L] [K] dans la limite de 37.500 €, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 38.379.44 €, outre intérêts au taux contractuel de 0.95 % à compter du 17 mars 2026, au titre du solde du prêt N° 05886053. Condamne la SASU [K] Pizza à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.267.26 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX01]. Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires, Dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU [K] Pizza, solidairement avec monsieur [L] [K] aux entiers dépens, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pierre Hoynant Signe electroniquement par Pierre Hoynant Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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