Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 1 octobre 2026, 26/00537

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • provision • référé • contrat • rapport • siège • saisie • réparation • ressort • société

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLIN Laure du Cabinet BSV
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00537 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M626 AFFAIRE : [Y], Entreprise [Y] [G] [U] C/ S.A. PACIFICA Le : 01 Octobre 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL BSV Copie à : S.A. PACIFICA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 01 OCTOBRE 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] Entreprise [Y] [G] [U] immatriculée sous le numéro SIRET 883.462.152, dont le siège social est sis [Adresse 3] tous représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DEFENDERESSE S.A. PACIFICA SA au capital de 455.455.425 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352.358.865 dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante D'AUTRE PART Vu l'assignation en date du 15 Avril 2026 pour l'audience des référés du 04 Juin 2026 ; Vu le renvoi au 09 Juillet 2026; A l'audience publique du 09 Juillet 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Octobre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [Y], entrepreneur individuel, est propriétaire d'un bâtiment à usage agricole situé [Adresse 6] à [Localité 5] qu'il exploite pour la culture de champignons sur substrat bois. Les locaux, assurés auprès de la compagnie PACIFICA, ont été totalement détruit au cours d'un incendie survenu dans la nuit du 09 au 10 mai 2024. Monsieur [Y] n'a pas accepté la proposition formulée par la compagnie PACIFICA le 07 mars 2025 pour le versement d'une indemnité totale de 159 427,72 euros (indemnité immédiate de 79 258,31 euros et indemnité différée de 55 169,41 euros), déduction faite des acomptes déjà versés pour un total de 25 000 euros et de la franchise de 1 500 euros (total : 160 927,72 euros). Par courrier du 26 mars 2025, la compagnie PACIFICA a rappelé à son assuré les termes du contrat selon lequel : " En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque Partie supportant alors les honoraires de son Expert. A défaut d'accord entre ces Experts, ils font appel à un troisième Expert désigné amiablement ou par voie judiciaire, les honoraires de celui-ci étant supportés par moitié par chacune des Parties ". C'est dans ces conditions que, par acte du 15 avril 2026, Monsieur [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Y] [G] [U], a fait assigner la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour voir : - Ordonner une expertise judiciaire, à frais partagés conformément aux stipulations contractuelles, confiée à tel homme de l'art qu'il plaira, avec pour mission de : o Convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description, o Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et prendre connaissance des documents de la cause. o Fournir tout élément permettant d'apprécier les préjudices subis matériels et immatériels. Etablir un chiffrage notamment de la valeur de la reconstruction de l'ouvrage à neuf, des frais inhérents et indissociables à cette reconstruction, de la perte des éléments d'équipement, matériel outillage, des frais démolition - évacuation -traitement des déchets, des frais de mesures conservatoires, et tout autre frais en lien avec l'incendie. o Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values ; - Condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [G] [Y] la somme provisionnelle de 79 258,31 euros " à valoir sur l'indemnité immédiate et correspondant à la partie non-contestée par la compagnie PACIFICA, avec intérêts au taux légal à compter de la proposition PACIFICA du 7 mars 2025 " ; - Condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit. Assignée par acte remis à personne habilitée, la SA PACIFICA n'a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 446-2-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, à la suite l'incendie du bâtiment exploité par Monsieur [Y] pour son activité professionnelle, un désaccord est survenu avec son assureur, la compagnie PACIFICA, quant au montant de l'indemnité lui revenant en réparation du sinistre. Monsieur [G] [Y] n'a donc pas accepté la proposition d'indemnisation présentée par l'assureur dans son courrier du 07 mars 2025. Le contrat les liant prévoit qu'" En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque Partie supportant alors les honoraires de son Expert. A défaut d'accord entre ces Experts, ils font appel à un troisième Expert désigné amiablement ou par voie judiciaire, les honoraires de celui-ci étant supportés par moitié par chacune des Parties ". Pour solliciter une tierce expertise dans les conditions du contrat (frais partagés), Monsieur [Y] soutient avoir missionné le cabinet [W] EXPERTISE pour le chiffrage des travaux à engager. Il convient toutefois de remarquer la seule production de tableaux (pièces 9 et 10), sans mention de leur auteur ou quelconque élément d'identification de leur source, à l'exclusion de tout rapport d'expertise. Par ailleurs, tant le courrier de réclamation établi par Monsieur [Y] le 16 mars 2025 que la réponse apportée par l'assureur le 26 mars 2025 ne font état que d'un expert mandaté par la compagnie PACIFICA qui ajoute, en 2e page de son courrier, rester " dans l'attente des coordonnées de l'expert qui vous représentera afin qu'entre experts la désignation du tiers expert puisse être formalisée et la reprise du chiffrage engagée ". En l'absence de constitution, aucun élément supplémentaire n'est apporté par la compagnie PACIFICA. Monsieur [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Y] [G] [U], justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de la SA PACIFICA. Néanmoins, il échoue à démontrer que cette expertise judiciaire puisse se tenir dans les conditions prévues au contrat (partage des frais). La mesure se déroulera donc aux frais avancés de Monsieur [G] [Y], qui y a intérêt, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 2. Sur la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, Monsieur [G] [Y] n'a pas accepté l'offre d'indemnisation présentée par la compagnie PACIFICA dans son courrier du 07 mars 2025. Si l'acceptation de l'offre par l'assuré interdit à l'assureur de la rétracter, l'offre d'indemnisation n'engage l'assureur que si elle est acceptée par l'assuré et ses ayants droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées. Dès lors que des contestations sérieuses pèsent sur ces éléments, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Y] [G] [U]. 3. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En l'espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Y] [G] [U] , qui succombe en outre en sa demande de provision. Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Y] [G] [U], et de la SA PACIFICA ; DÉSIGNE pour y procéder : M. [B] [O], expert près la cour d'appel de Grenoble, [Adresse 7] E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01] Rubriques : C.2. Constructions générales tous corps d'état. C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre. C.2.5. Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés. C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] à [Localité 5] ; 4- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis (matériels et immatériels) ; Proposer un chiffrage de la valeur de la reconstruction de l'ouvrage à neuf, des frais inhérents à cette reconstruction, des frais de démolition, et de tout autre frais en lien avec l'incendie (équipement, matériel, outillage, etc.) ; 5- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier l'éventuel trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values ; 6- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 7- Tenter de concilier les parties. FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Y] [G] [U], avant le 12 novembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 mai 2027 ; DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Y] [G] [U], ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Y] [G] [U], aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...