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Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2026, 2619507

Mots clés
société • requête • référé • astreinte • contrat • étranger • requis • ressort • statuer • subsidiaire • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2619507
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 13 juill. 2026, n° 2619507
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET SAINT-YVES AVOCATS (SELAS)
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Résumé

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Partie requérante
Société Les Ormes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026, la Société Les Ormes, représentée par Me de Boissieu, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'aviation civile de lui délivrer des laisser-passer pour les aéronefs immatriculés LX-MIK et LX-STN afin qu'ils puissent effectuer les vols de contrôle et de maintenance nécessaires au maintien de la flotte avec autorisation de quitter le territoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'utilité est satisfaite dès lors que les aéronefs ont fait l'objet en février 2026 d'une vérification de navigabilité par les techniciens luxembourgeois responsables de la navigabilité, que des vols de contrôle sont obligatoires en sortie de visite afin d'achever les opérations de maintenance et que seule la délivrance d'un laisser-passer permettrait, a minima, de maintenir la flotte en état de voler, le temps que les questions réglementaires bi-latérales soient réglées entre la France et le Luxembourg ; - la condition d'urgence est également remplie dès lors que l'absence de délivrance de laisser-passer empêche l'exploitation commerciale des aéronefs, ce qui porte attient à sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. La Société Les Ormes, ayant notamment pour activité la formation et instruction sur avions, les vols à sensation et la maintenance d'aéronefs, exploite depuis 2014 trois aéronefs L39 immatriculés LX-MIK, LX-STN et ES-TLB dans le cadre de contrats de location conclus avec la société Tradlux, propriétaire des aéronefs, et dispose dans ce cadre d'un agrément d'organisme de formation agréé français. Le contrat de location précise que les avions disposent de laisser-passer, document délivré par la direction générale de l'aviation civile délivré à un aéronef civil étranger circulant au-dessus du territoire de la République française lorsqu'il ne fait pas l'objet d'un document de navigabilité valide pour ce survol. Elle a disposé de laisser-passer entre 2014 et 2024, puis de laisser-passer avec restrictions depuis 2024. En mars 2026, elle a demandé à la direction générale de l'aviation civile de nouveaux laisser-passer pour ses aéronefs, en vain. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au d'enjoindre au directeur général de l'aviation civile de lui délivrer des laissez-passer pour les aéronefs immatriculés LX-MIK et LX-STN afin qu'ils puissent effectuer les vols de contrôle et de maintenance nécessaires au maintien de la flotte avec autorisation de quitter le territoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Il résulte de l'instruction que, depuis 2024, des discussions entre les autorités françaises et luxembourgeoises ont abouti à l'introduction de restrictions sur les laisser-passer délivrés depuis lors et que, par une requête enregistrée sous le numéro 2423356, la société requérante a contesté devant le tribunal administratif de Paris les restrictions apportées aux derniers laisser-passer qui lui ont été délivrés en 2024. Il ressort également des pièces produites, en particulier des échanges entre la société requérante et les services de la direction générale de l'aviation civile entre mars et juin 2026 une divergence d'interprétation des règles applicables aux demandes de laisser-passer entre les parties. Par conséquent, la mesure sollicitée par la société requérante se heurte à une contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Société Les Ormes doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Société Les Ormes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Les Ormes. Fait à Paris, le 13 juillet 2026. La juge des référés, J. A... La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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