Tribunal judiciaire de Paris, 29 juillet 2026, 25/53918
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/53918
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 juill. 2026, n° 25/53918
- Identifiant Judilibre :6a6bbd43d6da0419628c54b3
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à
défendu(e) par SIMONNET Eric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEN ZACKEN NathanASSAYAG Jeremy
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53918 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75MZ
N° : 2
Assignation du :
28 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 juillet 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1] [Localité 2][Adresse 2], représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION, Société par actions simplifiées
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS - #E0839
DEFENDERESSE
Madame [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathan BEN ZACKEN, avocat au barreau de PARIS - #D1675 (avocat postulant), et Maître Jeremy ASSAYAG, avocat au barreau de VERSAILLES - #226 (avocat plaidant)
DÉBATS
A l'audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [D] [L], copropriétaire, afin de la voir condamner à divers travaux de remise en état à la suite de son atteinte alléguée aux parties communes de l'immeuble.
Après plusieurs renvois octroyés à la demande des parties pour leur permettre de trouver un règlement amiable à leur différend, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, sollicite du juge des référés de voir :
- condamner Madame [D] [L] à procéder à des installations litigieuses ainsi qu'à la remise en état des parties communes, sous le contrôle d'un architecte désigné par la copropriété à ses seuls frais,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 euros de retard passé 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] [L] aux dépens ainsi qu'au remboursement des frais de procès-verbaux établis les 18 avril 2024 et 3 avril 2025.
Pour sa part, Madame [D] [L], par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de :
*Principalement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
*Subsidiairement,
- ne pas assortir toute condamnation à des travaux d'une astreinte,
*En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
: Sur les travaux de remise en état Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1] soutient essentiellement au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 25 de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [D] [L] a procédé, sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, à des travaux de pose d'un bloc de climatisation sur le toit-terrasse de l'immeuble, et ce, en dehors de la zone pour laquelle elle bénéficie d'un droit de jouissance, mais également à la création d'une ouverture dans l'édicule de sortie de son lot donnant accès audit toit-terrasse ainsi qu'à des travaux de reprise d'étanchéité partiels sur les parties communes et sur les parties à usage privatif. De son côté, Madame [D] [L] fait notamment valoir qu'elle a dû intervenir sur l'étanchéité du toit-terrasse litigieux en raison de l'inertie du syndicat des copropriétaires à intervenir. S'agissant de l'édicule de sortie, elle pointe le fait que le syndic ne lui a jamais communiqué le nom de l'architecte pouvant valider les travaux de réfection y afférents et concernant le bloc de climatisation, elle énonce qu'il s'agit simplement d'un problème de positionnement dudit bloc et que du reste d'autres copropriétaires en ont installé sans avoir eu besoin de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Sur ce, En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. En l'espèce, il résulte des pièces produites que par résolution en date du 5 novembre 1980, l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1] a décidé, aux termes de la résolution n°6, concernant le lot, dont est devenu propriétaire par la suite, Madame [L], soit le lot n°27, que : "1) En ce qui concerne les lots 27 [...] et 51 [...] : Chacun de ces lots disposent déjà d'un escalier d'accès particulier et directe à la partie de terrasse qui le couvre et qui se trouve ceinturée par un acrotère, leurs propriétaires respectifs sont autorisés d'une manière définitive, à jouir privativement de la terrasse située au-dessus de leur propre appartement, mais à charge pour chacun d'eux de respecter les conditions impératives suivantes : - Il fera exécuter les travaux d'isolation thermique de la terrasse dont le coût sera supporté pour 1/3 par la copropriété et pour 2/3 par chacun des copropriétaires intéressés. - Il fera aménager, à ses frais, une protection de cette isolation thermique et de l'étanchéité existante, conformément aux devis établis par les ETS [J], ainsi que, corollairement, le relèvement des rambardes nécessité par cette opération, - Il fera son affaire de l'entretien des dalles de revêtement et des relevés d'étanchéité, assurera le nettoyage de sa terrasse et prendra toutes dispositions, sous sa responsabilité, pour éviter l'engorgement des siphons-paniers par des feuilles ou de la terre, - Il ne fera aménager aucune jardinière liaisonnée avec les acrotères de la terrasse, - Il ne pourra être disposé sur la terrasse que des bacs à fleurs mobiles dont l'importance et la volume seront déterminés, sous sa responsabilité, avec le concours d'un homme de l'art, de façon à ne pas dépasser le taux de surcharge autorisé sur la dalle porteuse, [...], - Enfin,lorsque l'étanchéité devra être restaurée, il devra déposér et reposer à ses frais l'isolation thermique et le dallage de protection d'étanchéité." Il s'ensuit que cette résolution vient compléter le règlement de la copropriété en ce qui concerne notamment l'usage de la toiture-terrasse accessible depuis le lot n°27, désormais propriété de la partie défenderesse. Or, il sera souligné que si aucun modificatif du règlement de copropriété n'a été adopté en ce sens, aucune des parties ne conteste le droit de jouissance exclusive de Madame [S] sur la toiture-terrasse litigieuse. Cela étant posé, il apparaît, notamment au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 18 avril 2024 par Maître [B] qu'au niveau de la toiture-terrasse desservie par le seul appartement de Madame [S] cette dernière a notamment procédé à des travaux relatifs au plancher de ladite toiture-terrasse. Par suite, il ne saurait être contesté que ledit sol est une partie commune au vu de l'article 2 du règlement de copropriété produit. Par ailleurs, il est établi qu'elle a procédé à la pose d'un bloc de climatisation sur un des murs de la terrasse. Il ne saurait, non plus, être contesté que les murs, au vu dudit règlement de copropriété, sont manifestement des parties communes. Enfin, au vu du procès-verbal du 3 avril 2025 également réalisé par Maître [B] et du comparatif avec les photographies qu'il avait prises antérieurement, il est établi que Madame [L] a procédé à l'agrandissement de l'édicule permettant l'accès depuis son appartement à la toiture-terrasse. Or, cette construction, peu important qu'elle recouvre la qualité de partie commune ou privative au vu du silence du règlement de copropriété sur cet édicule, modifie l'aspect extérieur de la terrasse ; or, selon l'article 3 du règlement de copropriété, toute modification de l'aspect extérieur de l'immeuble nécessite l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [L] sera condamnée, pour ne pas en avoir sollicité l'autorisation obligatoire à procéder à la dépose du bloc de climatisation, en ce y compris les éléments d'alimentation et de raccordement y afférents, ainsi qu'à procéder aux travaux de remise dans son aspect d'origine l'édicule se trouvant sur la toiture-terrasse dont elle jouit exclusivement ; ce défaut d'autorisation constitue en effet un trouble mainfestement illicite au vu des dispositions précitées. Ces travaux de remise en état seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance et seront aux seuls frais de la partie défenderesse. Ils devront être réalisés sous la supervision de l'architecte désigné par le syndic. En revanche, s'agissant des travaux d'étanchéité entrepris, et dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux partiellement réparatoires effectués par Madame [L] sont à l'origine de désordres supplémentaires compte tenu de l'état dégradé du plancher-terrasse desservant son lot de copropriété, étant en outre précisé que les travaux d'étanchéité des planchers-terrasse au vu de la résolution précitée et de l'article 2 du règlement de copropriété, contradictoires ou à tout le moins nécessitant une interprétation sur ce point, ne sont pas à la seule charge des copropriétaires bénéficiant d'un droit de jouissance exclusive, il n'apparaît pas proportionné d'en ordonner la remise en état. Il s'ensuit que la demande de remise en état formée de ce chef sera rejetée. Afin d'assurer l'effectivité des travaux de remise en état présentement ordonnés, il convient de les assortir d'une astreinte, dès lors que les parties s'opposent depuis plus de 2 ans à ce sujet. L'éventuelle liquidation de ladite astreinte sera laissée à son juge naturel. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] sera condamnée aux dépens. Les frais de constat de commissaire de justice ne sauraient être considérés comme des dépens au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ; par suite, ils ne sauraient y être intégrés. La demande formée en ce sens sera rejetée. Partie tenue aux dépens, Madame [S] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires précité, et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Condamnons Madame [D] [L] à procéder à la dépose du bloc de climatisation ainsi que de l'ensemble des éléments d'alimentation et de raccordement y afférents positionné sur l'un des murs de la toiture-terrasse accessible depuis son lot de copropriété ; Condamnons Madame [D] [L] à procéder à la remise en état dans son aspect et dimensions d'origine de l'édicule situé au niveau de la toiture-terrasse accessible depuis son lot de copropriété ; Disons que Madame [D] [L] devra effectuer les travaux présentement ordonnés dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois ; Disons n'y avoir lieu à se réserver l'astreinte provisoire ainsi fixée ; Disons que ces travaux devront être réalisés sous la supervision de l'architecte de la copropriété, dont les coordonnées devront être communiquées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 1] et ce dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à Madame [D] [L] ; Condamnons Madame [D] [L] au paiement des honoraires de l'architecte ainsi désigné par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 1] et ce pour la supervision des seuls travaux présentement ordonnés ; Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 1] ; Condamnons Madame [D] [L] aux dépens ; Condamnons Madame [D] [L] à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUICommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...