Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2026, 25/56096
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • référé • provision • résiliation • commandement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/56096
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Paris, 28 mai 2026, n° 25/56096
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 11 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a188b71cdc6046d4747370f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
COVIVIO
défendu(e) par JOLY Philippe
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56096 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVXG
N° : 7-CH
Assignation du :
11 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société COVIVIO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
DEFENDERESSE
La société TURTLE MAX LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 14 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
1. Vu l'assignation en référé délivrée le 11 septembre 2025 par la société SA Covivio à la société SAS Turtle Max Location devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications mentionnant la présence de sept créanciers inscrits sur le fonds de commerce et l'absence de toute dénonciation, leurs droits étant réservés ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SA Covivio, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
-condamner la société SAS Turtle Max Location à lui payer une provision de 58 034, 09 euros sur loyers impayés et indemnités d'occupation, arrêtée au 11 septembre 2025 ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation majorée,
-voir ordonner son expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
-ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
4.Vu l'absence à l'audience de la société SAS Turtle Max Location, assignée par acte remis à personne.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l'audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 8. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». 9. Le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ». 10. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». 11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. 12. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la demande principale 13. La société demanderesse, qui se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail réputé signé du 29 mai 2023, ne produit pas cet acte. Sa demande, dont le bien fondé ne repose sur aucune obligation existante en l'état de ses pièces, est donc sérieusement contestable. 14. Au surplus, il est constaté que l'arriéré dont la demanderesse se prévaut est intégralement payé sauf à considérer des causes constituées d'échéances postérieures à l'assignation et non contradictoirement débattues. 15. Il est dit n'y avoir lieu à référé. 16. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à référé, Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée, Fait à [Localité 1] le 28 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Malik CHAPUISCommentaires sur cette affaire
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