Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2026, 2618035
Mots clés
société • requête • astreinte • résiliation • transports • produits • propriété • rapport • référé • requis • service • statuer • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2618035
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Paris, 26 juin 2026, n° 2618035
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CHALAVON
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Résumé
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Parties requérantes
SNCF Gares & Connexions
défendu(e) par CHALAVON Denis
RETAIL & CONNEXIONS
défendu(e) par CHALAVON Denis
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 juin 2026, la SA SNCF Gares & Connexions et la SA Retail & Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la SASU Rail Food, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer sans délai l'emplacement d'une superficie de 19,8 m² qu'elle occupe sur le domaine public ferroviaire, dans l'enceinte de la gare du Nord à Paris, et de le restituer dans les conditions prévues à l'article 25 de la convention d'occupation du domaine public régissant la mise à disposition de cet emplacement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société Rail Food une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Rail Food qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 juin 2026 à 10h30 en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience : - le rapport de M. Henry, juge des référés ; - les observations de Me Chalavon, représentant les sociétés SNCF Gares & Connexions et Retail & Connexions. La société Rail Food n'était pas représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Par une convention d'occupation du domaine public ferroviaire conclue le 27 décembre 2023, la société SNCF Gares & Connexions, qui a confié à la société Retail & Connexions la mission de commercialisation et de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé la société Rail Food à occuper un emplacement commercial d'une superficie de 19,8 m² dans le bâtiment voyageurs de la gare du Nord à Paris, en vue d'y exploiter une activité de « vente de produits alimentaires type snacking, pâtisserie et confiserie » sous l'enseigne « Wesley candy shop », pour une durée de sept ans à compter de la mise à disposition des lieux, intervenue le 13 mai 2024. Par courrier recommandé du 13 mars 2026 et courriel du 17 mars 2026, la société Retail & Connexions a informé la société Rail Food de la résiliation de plein droit pour faute de la convention, en application de l'article 23.3 de ses conditions générales, à compter du 14 février 2026. Par leur requête, les sociétés SNCF Gares & Connexions et Retail & Connexions demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société Rail Food, ainsi que de tous occupants de son chef, de l'emplacement qu'elle continue à occuper depuis cette date. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l'instruction que la société Rail Food a été informée de la résiliation pour faute de la convention d'occupation du domaine public, en application de l'article 23.3 de ses conditions générales, en raison de son abstention de s'acquitter pleinement des redevances d'occupation du domaine public ferroviaire mises à sa charge. Dans ces conditions, la société Rail Food, qui n'a pas contesté cette résiliation, occupe une dépendance du domaine public sans droit ni titre depuis le 14 février 2026. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la société Rail Food a complétement cessé de verser ses redevances d'occupation du domaine public ferroviaire depuis plusieurs mois et que son maintien dans les lieux fait obstacle à la re-commercialisation effective de l'emplacement, qui a fait l'objet d'un avis de mise en concurrence le 29 avril 2026 pour une entrée dans les lieux courant juillet 2026, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité de récupérer cette dépendance domaniale en vue de sa valorisation normale, dans l'intérêt du service public ferroviaire. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la société Rail Food, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer sans délai l'emplacement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la gare du Nord à Paris et de le restituer dans les conditions prévues à l'article 25 des conditions générales de la convention d'occupation du domaine public, c'est-à-dire, notamment, dans l'état où il se trouvait au moment de la prise d'effet de la convention, entièrement libéré de tous objets mobiliers, et en remettant à la société SNCF Gares & Connexions le registre de sécurité et les clefs de cet emplacement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rail Food une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés SNCF Gares & Connexions et Retail & Connexions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Rail Food, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer sans délai l'emplacement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la gare du Nord à Paris et de le restituer dans les conditions prévues à l'article 25 des conditions générales de la convention d'occupation du domaine public régissant l'occupation de cet emplacement. Article 2 : Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l'encontre de la société Rail Food s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Article 3 : La société Rail Food versera aux sociétés SNCF Gares & Connexions et Retail & Connexions une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF Gares & Connexions, à la SAS Retail & Connexions et à la SASU Rail Food. Fait à Paris, le 26 juin 2026. Le juge des référés, Signé B. HENRY La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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