Cour d'appel de Poitiers, 6 décembre 2022, 21/02788
Mots clés
Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • prescription • prêt • immobilier • contrat • nantissement • principal • rejet • remboursement • chèque • déchéance • pourparlers • privilèges • signature • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 juillet 2024
Cour d'appel de Poitiers
6 décembre 2022
Tribunal de commerce de La Rochelle
3 septembre 2021
Cour d'appel de Poitiers
24 septembre 2019
Tribunal de commerce de La Rochelle
6 mars 2018
Tribunal de commerce de La Rochelle
21 septembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :21/02788
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Poitiers, 6 déc. 2022, n° 21/02788
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 septembre 2012
- Identifiant Judilibre :63903f3d0f8a5205d45d8203
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Résumé
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Partie appelante
L'IMMOBILIER RETHAIS
défendu(e) par ROUXEL Jonathan du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT
Partie intimée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
défendu(e) par ANDRAULT Charles-Emmanuel du Cabinet OPTIMA AVOCATS
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Texte intégral
ARRET
N°531 CP/KP N° RG 21/02788 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL2L S.A.R.L. L'IMMOBILIER RETHAIS C/ Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02788 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL2L Décision déférée à la Cour : arrêt du 03 septembre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.R.L. L'IMMOBILIER RETHAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. INTIMEE : SOCIETE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 mai 2006 était signé entre la SARL L'Immobilier Réthais et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] une convention Eurocompte Pro pour l'ouverture d'un compte courant. Par contrat du 19 Décembre 2007, un découvert autorisé à hauteur de 28.000 euros était accepté par le Crédit Mutuel au profit de la SARL L'Immobilier Réthais. Ce concours bancaire était garanti par les cautionnements solidaires : -de Monsieur [J] [X] (acte du 03 janvier 2008), -de Monsieur [E] [X], (acte du12 décembre 2007) Selon contrat en date du 30 octobre 2006, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] accordait à la SARL L'Immobilier Réthais un prêt d'un montant de 182.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4.10 %. Ce concours bancaire était garanti par les cautionnements solidaires : -de Monsieur [J] [X] (acte du 31 octobre 2006), -de Monsieur [E] [X], (acte du 31 octobre 2006). La SARL L'Immobilier Réthais s'est montrée défaillante dans le remboursement de ses mensualités et a été mise en demeure de régulariser la situation, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a donc encouru la déchéance du terme. Les cautions ont également été mises en demeure de respecter leurs obligations par des courriers du 27 octobre 2010. Le débiteur principal s'est rapproché de la Caisse de Crédit Mutuel et un accord a été trouvé qui a donné lieu à un protocole signé les 13 et 15 avril 2011. Ce protocole n'a pas été respecté. Les sommes restant dues étaient les suivantes : - pour le découvert autorisé : une somme de 18.840,43 euros avec intérêt au taux de 10,40% à compter du 19 août 2011 - au titre du prêt professionnel : une somme de 120.294,83 euros avec intérêts au taux de 4,10% à compter du 19 août 2011. Suivant acte extra judiciaire délivré le 27 septembre 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] assignait la SARL L'Immobilier Réthais ainsi que Messieurs [J] et [E] [X] en paiement des sommes restant dues. Parallèlement à l'introduction de cette procédure en paiement, les parties se sont de nouveau rapprochées. Des pourparlers ont été entamés et ont abouti à la conclusion d'un second protocole d'accord contenant également un échéancier qui a été régularisé par les parties au début du mois de juin 2012. Ce protocole prévoyait le paiement, dès la signature, d'une somme de 30.597,60 euros au titre du prêt et de 10.000 euros pour le découvert. Il était prévu la reprise immédiate du paiement des échéances mensuelles de 2.549 euros au titre du prêt et de 1.000 euros au titre du compte débiteur. Fin juin 2012, la SARL Immobilier Réthais, a adressé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] un chèque libellé à l'ordre de la CARPA pour un montant de 38.000 euros. Compte tenu de la transaction intervenue, l'affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a été radiée par jugement du 21 septembre 2012. Ce second protocole n'a pas été respecté puisque la SARL Immobilier Réthais n'a payé ni le reliquat de la somme qu'elle s'était engagée à payer, ni les échéances en violation de ses engagements. Par acte extra judiciaire délivré le 11 septembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a assigné son débiteur en redressement judiciaire. Par jugement du 6 mars 2018, le Tribunal de Commerce de La Rochelle a jugé que les créances de la Caisse de Crédit Mutuel étaient prescrites au jour de l'introduction de l'instance. Par arrêt du 24 septembre 2019, la cour de céans a notamment : -infirmé le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'il avait déclaré les créances de la Caisse de Crédit Mutuel prescrites, 'au jour de l'introduction de la présente instance', (NB : 11 septembre 2017) -débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande en ouverture de la procédure collective et en fixation de la date de cessation des paiements. Par exploit du 20 juillet 2020, la société L'Immobilier Réthais a assigné la Caisse de Crédit Mutuel devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins notamment de : -constater la prescription des créances de la Caisse de Crédit Mutuel à la date du 20 juillet 2020, -constater que l'inscription de privilège de nantissement du fonds de commerce inscrite à l'encontre le la SARL L'Immobilier Réthais est devenu sans objet fasse l'objet d'une radiation totale aux bons soins du greffier du tribunal de commerce. Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :Vu les articles
2240 et 2241 du code civil Vu l'article 480 du code de procédure civile - Dit recevable et mal fondée la société L'Immobilier Réthais en sa demande de prescription ; - Constate que les créances de la société Crédit Mutuel à l'encontre de la société L'Immobilier Réthais ne sont pas prescrites au jour de l'introduction de la présente instance ; - Déboute la société L'Immobilier Réthais de l'ensemble de ses demandes ; - Condamne la société L'Immobilier Réthais à payer à la société Crédit Mutuel une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamne la société L'Immobilier Réthais à payer à la société Crédit Mutuel, la somme justement appréciée de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - Constate l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; - Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, la société L'Immobilier Réthais au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 60,22euros TTC. Par déclaration en date du 24 septembre 2021, la SARL L'Immobilier Réthais a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (procédure RG 21-2788). Par déclaration en date du 27 septembre 2021, la SARL L'Immobilier Réthais a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (procédure RG 21-2795). Par ordonnance du 6 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° RG 21-2788. Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 12 septembre 2022, la SARL L'Immobilier Réthais demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Immobilier Rethais contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 3 septembre 2021; - Débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - dit mal fondée la société L'Immobilier Réthais en sa demande de prescription, - constaté que les créances de la société crédit Mutuel à l'encontre de la société L'Immobilier Réthais ne sont pas prescrites au jour de l'introduction de la présente instance, - débouté la société L'Immobilier Réthais de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société L'Immobilier Réthais à payer à la société Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 5.000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société L'Immobilier Réthais à payer à la société Crédit Mutuel, la somme de justement appréciée de 1.500euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; - condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC la société L'Immobilier Réthais au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de 60,22 euros. Et, statuant à nouveau, -Déclarer recevable et bien fondée la société L'Immobilier Réthais en toutes ses demandes ; -Dire que les créances de la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à l'encontre de la société L'Immobilier Réthais sont prescrites ; En conséquence, -Dire que l'inscription de nantissement du fonds de commerce inscrite à l'encontre de la société L'Immobilier Réthais le 12 septembre 2016, n° 425, suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2006, à hauteur de 218 400 euros est devenu sans objet ; -Ordonner à Madame ou Monsieur le greffier du Tribunal de commerce de La Rochelle chargé du registre des privilèges et nantissements, de procéder à la radiation totale de l'inscription susvisée ; -Condamner la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à verser à la société L'Immobilier Réthais la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ; -Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts ; -Condamner la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à la société L'Immobilier Réthais la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la société Condamne la société l'Immobilier Réthais en tous les dépens, -Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Jonathan Rouxel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 24 janvier 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande à la cour de : -Confirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce de la Rochelle du 3 septembre 2021, Y ajouter, -Condamner la société l'Immobilier Réthais au paiement d'une somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION : La société L'Immobilier Réthais prétend que les créances de l'établissement de crédit sont prescrites en faisant valoir : -que l'assignation en ouverture d'une procédure collective du 11 septembre 2017 n'a eu aucun effet interruptif, -qu'en effet, il résulte des articles 2242 et 2243 du code civil que l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée, -que le dernier acte interruptif , selon l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 24 septembre 2019 est le 16 septembre 2012 (courriel relatif au second protocole d'accord), -que la prescription a été dès lors acquise à la date du 16 septembre 2017, -qu'à la date du 20 juillet 2020, acte introductif de la présente instance, l'action était prescrite. Il convient de se référer aux prétentions de la Caisse du Crédit Mutuel devant la cour de céans, dans le cadre du débat ayant donné lieu à l'arrêt du 24 septembre 2019 pour déterminer l'effet de cette décision sur la prescription. A cet égard, la cour constate que la Caisse du Crédit Mutuel formulait la demande suivante, reprise en page 3 de l'arrêt susvisé : 'Dire et juger que l'action introduite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à l'encontre de la SARL L'Immobilier Réthais suivant assignation du 11 septembre 2017est parfaitement bien fondée, les créances de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] étant certaines, liquides et exigibles en l'absence de toute prescription'. Or, en page 7 de l'arrêt, dans la partie consacrée aux motifs, la réponse suivante est apportée par la cour à la prétention susvisée : 'Au regard du caractère interruptif de prescription non sérieusement contestable du protocole d'accord daté du 6 mars 2012 et du courriel précité du 16 septembre 2012, la créance du Crédit Mutuel dont le paiement a été demandé par assignation du 11 septembre 2017 apparaît certaine, liquide et exigible, du moins en ses montants résultant des protocoles d'accord susvisés , sous déduction des versements effectués en exécution de ceux-ci'. Dès lors, contrairement à ce que prétend la SARL L'Immobilier Réthais, l'arrêt de la cour de céans en date du 24 septembre 2019 ne doit pas s'analyser comme le rejet définitif d'une demande qui n'aurait aucun effet interruptif sur la prescription. Le fait que la cour, dans cet arrêt, ait constaté que le Crédit Mutuel ne produisait aucun élément caractérisant l'impossibilité pour la société débitrice de faire face à son actif passif exigible avec son actif disponible - et ait par conséquent débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande d'ouverture d'une procédure collective - ne constitue pas un rejet d'une demande en paiement. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. La société l'Immobilier Réthais qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel et dès lors au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société l'Immobilier Réthais à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne la société l'Immobilier Réthais aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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