Tribunal judiciaire de La Rochelle, 24 août 2026, 26/01196
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • déchéance • terme • contrat • forclusion • prêt • remboursement • préjudice • recours
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :26/01196
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 24 août 2026, n° 26/01196
- Identifiant Judilibre :6a8cb566195da062e0c46957
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Résumé
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Partie demanderesse
SOCRAM BANQUE
défendu(e) par JOUTEUX Christophe du Cabinet LAGRAVE JOUTEUX MADOULE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/01196 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWDI
AFFAIRE : S.A. SOCRAM BANQUE C/ [G] [Q]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe JOUTEUX de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [G] [Q], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 6334843 acceptée le 19 janvier 2023, la S.A. SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [G] [Q] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable au taux débiteur de 4,85% en 84 mensualités de 143,43 euros hors assurance.
Arguant d'un premier incident de paiement non régularisé au 20 septembre 2024, la S.A. SOCRAM BANQUE a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 27 février 2025, mis en demeure Madame [G] [Q] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine d'entraîner la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 27 mai 2025, la S.A. SOCRAM BANQUE a notifié à Madame [G] [Q] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la S.A. SOCRAM BANQUE, a fait assigner Madame [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal condamne Madame [G] [Q] à lui verser les sommes suivantes :
9 163,16 euros arrêtée au 10 février 2026, sauf à parfaire, outre les intérêts débiteurs au TAEG de 5,14 % à compter du 27 février 2025 jusqu'au parfait paiement, décomposée comme suit :1 290,87 euros d'échéances impayées ;7 289,16 euros après déchéance du terme ;583,13 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû ;1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 20 mars 2026.
Appelée à l'audience du 18 mai 2026, l'affaire a été retenue. A l'audience, la S.A. SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Madame [G] [Q], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 août 2026.
Une note en délibéré a été autorisée sous 15 jours afin que le créancier fournisse un décompte expurgé des intérêts. Aucun justificatif n'est parvenu au greffe dans le délai autorisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [G] [Q], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement repute contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 2 avril 2026 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant un délai de régularisation raisonnable a été délivrée. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. SOCRAM BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte que la créance s'élève à la somme de : - Capital restant dû à la défaillance (incident de paiement non régularisé) : 8 294,46 euros ; - Intérêts échus mais non payés entre la défaillance et la déchéance du terme : 285,57 euros ; Soit la somme totale de 8 580,03 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,85 % à compter du 27 mai 2025. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d'intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard à l'équité en l'espèce, il convient de rejeter la demande de la S.A. SOCRAM BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, - CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n° 6334843 accordé par la S.A. SOCRAM BANQUE à Madame [G] [Q] le 19 janvier 2023 à hauteur de 10 000 euros ; - CONDAMNE Madame [G] [Q] à verser à la S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 8 580,03 euros (HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre du capital restant dû et intérêts échus et non payés en application de l'article L.312-39 du code de la consommation pour le crédit n° 6334843, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 27 mai 2025 ; - DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ; - CONDAMNE Madame [G] [Q] à verser à la S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) au titre de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - REJETTE la demande de la S.A. SOCRAM BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [G] [Q] aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLANCommentaires sur cette affaire
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