Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 12 novembre 2025, 2025037360
Mots clés
société • recouvrement • contrat • signature • recevabilité • siège • amende • preuve • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025037360
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2025037360
- Identifiant Judilibre :69d47906cdc6046d475c59a3
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025037360
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SAS ZEN AUTO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 848474870 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ZEN AUTO, ci-après ZEN AUTO, a pour activité l'achat et la revente de véhicules neufs et d'occasion. La SASU SCM LOCAL, ci-après SCM LOCAL, exerce sous l'enseigne Le BON COIN et est une société spécialisée dans les annonces publicitaires sur internet. Le 16 novembre 2022 ZEN AUTO a signé un bon de commande N°Q-159696 pour une prestation dite « Boutique Véhicules et Crédits Achetés Véhicules » sur le site Le Bon Coin pour une durée de 1 an du 1 er décembre 2022 au 30 novembre 2023 pour un montant total de 9 264,12 € HT soit 11 116,94 € TTC payable en 12 mensualités de 926,40 € TTC. Les 2 premières factures de décembre 2022 et janvier 2023 sont acquittées en revanche les mensualités d'avril 2023 à juin 2023 revinrent toutes impayées. Le 30 juin 2023 un avenant au bon de commande N° Q-15996 est signé entre les parties pour les mêmes prestations mais pour un montant mensuel de 2 028 € TTC. Les factures de juillet, août et septembre 2023 sont restées impayées. SCM LOCAL résilie alors le contrat pour défaut de paiement. La relance du 4 avril 2023 étant restée vaine, SCM LOCAL adresse alors une mise en demeure à ZEN AUTO le 19 février 2025, en vain. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. SCM LOCAL, par acte extrajudiciaire du 7 avril 2025, assigne ZEN AUTO à comparaitre devant le tribunal de céans le 15 mai 2025. L'assignation a été délivrée selon l'article 659 à savoir aucune société répondant à ce nom n'a d'établissement à l'adresse indiquée sur le Kbis, elle demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL, En conséquence, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Condamner la société ZEN AUTO à lui verser la somme de 7.757,27 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 240,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement, La condamner également au versement d'une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner en tous les dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 2 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 7 octobre 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : SCM LOCAL estime être créancière de la somme de 7 757,27 € TTC correspondant aux 6 factures impayées en application des conditions générales du contrat. SCM LOCAL fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée. ZEN AUTO ne s'est ni constituée, ni présentée et n'a fait valoir aucun moyen de droit. SUR CE Sur la compétence et la recevabilité L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la compétence du tribunal Selon le Kbis de ZEN AUTO, la société est enregistrée au RCS de Toulouse. Toutefois, les Conditions Générales du contrat stipulent la compétence exclusive du Tribunal des Affaires Economiques de Paris en cas de contestation ou de litige (Article 15 des CGV) . Le tribunal de céans dit que l'action est recevable et se déclarera compétent. Sur la régularité SCM LOCAL a assigné ZEN AUTO par acte du 7 avril 2025 à l'adresse indiquée sur le Kbis, mais aucun établissement au nom de ZEN AUTO n'y figure. Le commissaire de justice, malgré des recherches extensives, n'a pas pu remettre l'assignation à qui de droit. Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur ZEN AUTO daté du 28 septembre 2025 confirmant que la société est in bonis ; il s'en déduit que la procédure est régulière. Sur la recevabilité de la demande La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s'en déduit que l'action de SCM LOCAL est recevable. En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable. Sur le fond SCM LOCAL verse aux débats : * Extrait Kbis de ZEN AUTO ; * Le bon de commande N° Q-159696 du 16 novembre 2022 avec l'attestation de signature électronique (pièce 2 Demandeur) ; * L'attestation de conformité LSTI (pièce 3 Demandeur) ; * Les 3 factures impayées d'avril à juin 2023 (pièce 4 Demandeur) ; * L'avenant au bon de commande Q-159696 du 30 juin 2023, CGV et attestation de signature électronique (pièce 5 Demandeur) ; * Les 3 factures impayées de juillet à septembre 2023 (pièce 6 Demandeur) ; * Le relevé de compte arrêté à septembre 2023 (pièce 7 Demandeur) ; * La relance SCM LOCAL du 4 avril 2023 (pièce 8 Demandeur) ; * La mise en demeure du conseil de SCM LOCAL du 19 février 2025 (pièce 9 Demandeur); * Le relevé d'annonces (pièce 10 Demandeur) * Le relevé de crédits (pièce 11 Demandeur). L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Sur l'exigibilité des sommes dues : SCM LOCAL demande le paiement des mensualités non réglées par ZEN AUTO à savoir la somme de 7 557,27 € TTC pour les 6 mensualités émises d'avril à septembre 2023 non réglées. Le tribunal relève que : M. [C] [J], toujours Président de ZEN AUTO au 28 septembre 2025, a signé électroniquement un bon de commande N° Q-15996 le 16 novembre 2022 amendé le 30 juin 2023 (pièces 2 et 5 Demandeur). * Le défendeur n'a pas réglé les factures d'avril à septembre 2023 (pièce 7 Demandeur) * Le montant impayé des 6 factures s'élève à 7 557,27 € TTC (pièces 4 et 6 Demandeur) * SCM LOCAL fournit la preuve de l'exécution de sa prestation en versant le relevé d'annonces (pièce 10 Demandeur), elle a donc respecté son engagement contractuel * SCM LOCAL a mis en demeure ZEN AUTO le 19 février 2025 (pièces 9 Demandeur). Le tribunal en conclut que SCM LOCAL détient une créance certaine, liquide et exigible de 7 557,27€ TTC sur ZEN AUTO et condamnera cette dernière à payer cette somme à SCM LOCAL assortie d'intérêts à 3 fois le taux légal comme stipulé dans les CGV à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure. Sur la demande de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : SCM LOCAL demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu'elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 6, le tribunal condamnera ZEN AUTO à payer à SCM LOCAL la somme de 240 € à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 : * ZEN AUTO succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance ; * Pour faire reconnaitre ses droits, SCM LOCAL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera ZEN AUTO à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, * se déclare compétent et dit que la demande est régulière et recevable ; * condamne la SAS ZEN AUTO à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 7 557,27€ TTC assortie d'intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure ; * condamne la SAS ZEN AUTO à payer 240 € à la SASU SCM LOCAL au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * condamne la SAS ZEN AUTO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * condamne la SAS ZEN AUTO à régler la somme de 1 200 € à la SASU SCM LOCAL au titre de l'article 700 du CPC. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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