Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2024, 23/55547
Mots clés
commandement • preneur • référé • chèque • provision • remise • société • produits • résiliation • signification • vente • immeuble • pouvoir • règlement • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
23 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/55547
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Paris, 6 févr. 2024, n° 23/55547
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2023
- Identifiant Judilibre :65ce650b0596c9bad004f507
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
23 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
FRUCTIPIERRE
défendu(e) par Cabinet PRCB AVOCATS
Partie défenderesse
EDOSTAR FOODO MUNDO
défendu(e) par AGOSTINI BEYER Florence
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FPZ
N° : 1
Assignation du :
23 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société FRUCTIPIERRE
Société Civile de Placements Immobiliers
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1443
DEFENDERESSE
La société EDOSTAR FOODO MUNDO SAS, enseigne HANA
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7]
et dans les lieux loués
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS - #D1837
DÉBATS
A l'audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, en date du 23 juin 2023, délivrée à la requête de la SCPI FRUCTUPIERRE, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans et ses observations écrites visées le 19 décembre 2023 tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les conclusions écrites visées le 19 décembre 2023 de la SAS EDOSTAR FOODO MUNDO tendant notamment à l'octroi de délais de paiement ; Le conseil du défendeur indique remettre un chèque de 8000 euros daté du 18 décembre 2023 au conseil du demandeur.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure
MOTIFS
Ite des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 17 mai 2023 en ce qu'il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La SAS EDOSTAR FOODO MUNDO est preneuse de locaux commerciaux (à destination de l'activité de restauration rapide asiatique sans nuisance et sans extraction, épicerie fine, vente de thés et produits japonais) dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2]. Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 17 mai 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 71 456, 29 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 avril 2023 ; S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s'acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Au vu des décomptes produits, la somme de 95 597, 99 euros n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires au 13 décembre 2023. Il convient toutefois de déduire de cette somme le coût du commandement de payer, qui doit être pris en compte au titre des dépens, c'est-à-dire la somme de 379, 67 euros. Il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de la somme de 95 218, 32 euros intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 17 mai 2023 sur la somme de 71 456, 29 euros et pour le surplus à compter du jour de l'assignation, étant donné que le chèque de 8 000 euros remis à l'audience du 19 décembre 2023 n'est pas pris en compte. L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux. La clause du bail relative au paiement des intérêts contractuels s'analyse comme une clause pénale ; son montant apparaissant manifestement excessif, au regard des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu à référé sur ce point. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Condamnons la SAS EDOSTAR FOODO MUNDO à payer à la SCPI FRUCTUPIERRE la somme provisionnelle de 95 218, 32 euros en deniers ou quittances au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 décembre 2023, 4 ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 17 mai 2023 sur la somme de 71 456, 29 euros et pour le surplus à compter du jour de l'assignation, étant donné que le chèque de 8 000 euros remis à l'audience du 19 décembre 2023 n'est pas pris en compte. Autorisons la SAS EDOSTAR FOODO MUNDO à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d'un montant égal en sus du loyer courant, le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois. Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l'expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires. Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Fait à Paris le 06 février 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERTCommentaires sur cette affaire
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