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Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2022, 20/01440

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • production • contrat • prud'hommes • préjudice • absence • ressort • salaire • démarchage • restitution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
16 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Valenciennes
9 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01440
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 16 déc. 2022, n° 20/01440
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Valenciennes, 9 mars 2020
  • Identifiant Judilibre :63c105f2bf9fd47c90a138b4
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAFORCE Eric
Partie intimée

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Texte intégral

ARRÊT

DU 16 Décembre 2022 N° 2061/22 N° RG 20/01440 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCBO MLB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 09 Mars 2020 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 16 Décembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [C] [Adresse 2] représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/005397 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A. PREVOIR VIE [Adresse 1] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée par Me Assunta SAPONE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu BLAESI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt est prorogé du 25 novembre 2022 au 16 décembre 2022 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2022 EXPOSE DES FAITS M. [G] [C], né le 9 janvier 1986, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de conseiller commercial par la société Prévoir Vie Groupe Prévoir, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Il est devenu conseiller commercial confirmé le 1er octobre 2014 et était assujetti à la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance. M. [C] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2017 à un entretien le 19 octobre 2017 en vue de son licenciement. L'entretien n'ayant pas eu lieu en raison de l'absence du salarié, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2017. M. [C] a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : « Vous avez intégré notre entreprise le 1er octobre 2013. Depuis le 1er janvier 2017, un accord d'entreprise du 11 octobre 2016 sur les nouvelles rémunérations est entré en vigueur, modifiant notamment les productions minimales exigées dans les termes suivants : « Le maintien dans la fonction du conseiller est lié à un minimum de production déterminé par la base commissionnable [BC] seuil ». Pour les salariés de plus de 9 mois d'ancienneté, la BC seuil s'élève à 27 733 pour 2017. Confronté à l'insuffisance de vos résultats, vous avez eu, le 3 mai 2017, un entretien avec vos responsables hiérarchiques pour faire le point sur vos résultats. Au terme de cet entretien, nous vous avons informé mettre en place un plan d'action pour la période de mai à septembre 2017 (le mois d'août n'étant pas pris en compte) Par courrier daté du 4 mai 2017, nous vous avons fixé l'objectif d'atteindre mensuellement à minima la Base commissionnable « Seuil » : En mai = 27733 de BC En juin = 27733 de BC En juillet = 27733 de BC En septembre = 27733 de BC Pour autant, nous sommes forcés de constater que tous nos efforts pour vous permettre d'assurer votre activité, ont été nuls puisque vos résultats ne se sont pas améliorés. Vous avez réalisé : En mai = 7393 de BC En juin = 14871 de BC En juillet = 6828 de BC En septembre = 0 de BC Nous sommes donc très loin des minima exigés correspondant à la BC seuil mensuelle : 27 733 de BC. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède mettant en évidence des résultats insuffisants depuis quelques mois, leur persistance, nous décidons, ce jour, de vous licencier. » Par requête reçue le 21 janvier 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour faire constater l'illégitimité de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour préjudice distinct. Par jugement en date du 9 mars 2020 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] est justifié, en conséquence l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Prévoir Vie Groupe Prévoir la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens. Le 6 juillet 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 septembre 2022. Selon ses conclusions reçues le 6 octobre 2020 , M. [C] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en toutes ses dispositions, juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de : - 14 809,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 000 euros en réparation du préjudice distinct - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'il a été placé en arrêt maladie puis en ALD et a repris le travail en juin 2016 à mi-temps thérapeutique, qu'en récupérant son outil informatique il a constaté que nombre de prospects avaient été affectés à d'autres salariés et visités par eux, que la société Prévoir Vie Groupe Prévoir ne l'en a pas prévenu, que la situation a ensuite empiré, la société n'ayant pour but que de se débarrasser de lui, que le conseil de prud'hommes a négligé les éléments relatifs à sa santé, que les objectifs auraient dû être adaptés en raison de son mi-temps thérapeutique, que ses clients étaient prospectés et visités par d'autres salariés. Selon ses conclusions reçues le 16 décembre 2020, la société Prévoir Vie Groupe Prévoir sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'insuffisance des résultats de production de M. [C], en particulier du plan d'action ayant réduit ses objectifs au minimum pour rester dans la fonction, en conséquence de rejeter toutes les demandes de M. [C] et, la recevant dans son appel incident, de condamner M. [C] à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'un accord d'entreprise du 16 octobre 2016, signé par les principales organisations syndicales, a fixé le minimum de production dite « base commissionnable seuil » mensuelle à 27 733 pour l'année 2017, que les résultats du premier quadrimestre 2017 se sont avérés catastrophiques pour M. [C], que son supérieur hiérarchique l'a invité à réagir, qu'un plan d'action a été proposé pour les mois de mai à septembre 2017, que M. [C] l'a accepté, que le suivi du plan d'action établit que le minimum de production n'a pas été atteint, que les procédures en cas d'insuffisance professionnelle ont été suivies, que le mi-temps thérapeutique n'a pas été prolongé au delà du 8 février 2017, que l'état de santé du salarié lui permettait d'exécuter pleinement son contrat de travail dès le mois de février 2017, que M. [C] était contractuellement tenu à un minimum de résultats pour être maintenu dans la fonction, qu'il a reconnu lors de l'entretien individuel annuel du 30 mars 2017 qu'il ne réalisait pas un résultat normal et n'a exprimé aucune difficulté concernant l'application de l'accord d'entreprise du 16 octobre 2016 et son mi-temps thérapeutique, non renouvelé au mois de février 2017, que M. [C] avait quatre ans d'expérience dans la fonction et était en mesure de réaliser la production minimum fixé par l'accord d'entreprise, que l'insuffisance de résultats est avérée, que M. [C] n'a pas demandé de précisions sur les motifs du licenciement, qu'il n'avait pas de clientèle, que la charte prévoit la visite de la clientèle lorsqu'un salarié est absent, que les pièces produites par M. [C] ne rapportent pas la preuve d'un démarchage des salariés de l'entreprise au cours de son absence ni d'une invalidation de ses contrats.

MOTIFS

DE L'ARRET La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail, est motivée par l'insuffisance persistante des résultats de M. [C] en 2017, malgré la mise en place d'un plan d'action. Pour caractériser cette insuffisance de résultats, la société Prévoir Vie Groupe Prévoir produit : - le protocole d'accord du 11 octobre 2016 « Rémunérations dans le réseau commercial » qui rappelle que le conseiller doit réaliser hebdomadairement un nombre de rendez-vous auprès de clients de sa localiste ou des prospects (personnes n'ayant jamais souscrit de contrat ou clients inactifs depuis au moins 36 mois) et que la rémunération du conseiller commercial est composée d'un fixe de 1 500 euros, d'une allocation d'ancienneté, d'une partie variable de performance fonction du niveau d'engagement de production (base commissionnable nette) et du niveau de production atteint par quadrimestre, ainsi que de parties variables sur la prospection et le développement du portefeuille clients, - la note d'information du 27 janvier 2017 sur l'application de l'accord du 11 octobre 2016 mentionnant que pour l'année 2017 la valeur de la base commissionnable seuil (justifiant pour partie le salaire fixe) est de 27 733 par mois, soit 110 933 par quadrimestre, - le compte rendu d'entretien annuel d'appréciation du 30 mars 2017 par lequel M. [C] indique qu'ayant été en arrêt de travail et en mi-temps thérapeutique en 2016, il a quelques difficultés à se remettre au travail et des axes de progrès à travailler afin de revenir à un résultat normal. Sur les treize rubriques évaluées, M. [C] obtient trois notations « maîtrise mais peut encore progresser » et dix notations : « des notions mais doit progresser », - le compte rendu d'entretien de M. [C] faisant le bilan début mai 2017 du quadrimestre de janvier à avril 2017. Ce document signé par le salarié fait apparaître que la base commissionnable seuil mensuelle a été dépassée en mars 2017 mais n'a pas été atteinte les autres mois, de sorte que la base commissionnable seuil quadrimestrielle n'est pas atteinte, - le courrier du 4 mai 2017 fixant pour objectif mensuel pour mai, juin, juillet et septembre 2017 la base commissionnable seuil de 27 733, - le suivi du plan d'action faisant apparaître que la base commissionnable réalisée est en mai de 7393, en juin de 14871, en juillet de 6828 et en septembre de 0, - l'état des rendez-vous effectués par M. [C] en avril 2017 faisant état de neuf rendez-vous. En vue d'expliquer ces mauvais résultats autrement que par son insuffisance, M. [C] fait état de problèmes informatiques, de la perte de foyers et de l'inadaptation de ses objectifs à son mi-temps thérapeutique. Il justifie avoir alerté son employeur le 23 juin 2016 sur un problème informatique l'empêchant de travailler, a réclamé le 5 juillet 2016 la restitution des foyers repris durant son arrêt et s'est plaint le 14 septembre 2016 du retrait de certains foyers et de visites commerciales de foyers de sa base en son absence, sans respect de la charte des localistes et sans qu'il soit prévenu. Ces éléments sont toutefois largement antérieurs à 2017 et n'apparaissent pas pouvoir expliquer ses résultats de mai à septembre 2017. M. [C] a été examiné par le médecin du travail le 14 décembre 2016 pour une visite de reprise puis les 11 janvier, 8 février, 5 avril et 5 juillet 2017. Il produit une attestation de suivi individuel d'état de santé non datée par laquelle le médecin du travail préconise un mi-temps thérapeutique. La fiche médicale d'aptitude à reprendre le travail à mi-temps thérapeutique date du 14 décembre 2016. La société Prévoir Vie Groupe Prévoir justifie de l'organisation de ce mi-temps thérapeutique en décembre 2016 et janvier 2017 et soutient que le mi-temps thérapeutique a pris fin après le 8 février 2017. Les attestations de suivi d'état de santé des 8 février et 5 avril 2017 n'évoquent plus le mi-temps thérapeutique et les bulletins de salaire ne sont pas produits de sorte que M. [C] ne justifie pas qu'il travaillait encore à mi-temps au cours des mois pour lesquels la société Prévoir Vie Groupe Prévoir lui reproche son insuffisance de résultats. Le salarié évoquait d'ailleurs son mi-temps thérapeutique au passé lors de son entretien annuel d'appréciation du 30 mars 2017. Les attestations de Mme [V] indiquant avoir sollicité les conseils de M. [C] concernant son plan retraite, avoir reçu un appel téléphonique fin septembre 2017 et qu'une personne affirmant travailler pour le groupe Prévoir est passée chez elle en décembre 2017 pour valider son contrat, de Mme [P] dont il ressort que ce n'est pas M. [C] qui lui a conseillé de mettre fin au contrat Prévoir Quiétude mais elle-même qui a envisagé cette possibilité et de Mme [D] indiquant qu'elle a été contactée téléphoniquement par M. [H] au sujet de la complémentaire retraite qu'elle avait souscrit avec M. [C] et qu'elle a reçu en janvier 2018 un appel téléphonique d'un représentant commercial pour une visite, ne sont pas de nature à caractériser la mainmise des collègues de M. [C] sur ses clients, les rendez-vous évoqués étant postérieurs à la rupture du contrat de travail. Il ressort de ces éléments que les résultats de M. [C] étaient objectivement et durablement insuffisants, comme il en est lui-même convenu, et que cette situation lui est imputable, de sorte que son licenciement est bien justifié. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, étant observé qu'il ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande, qu'il n'évoque que dans le dispositif de ses conclusions. La procédure engagée par le salarié, bien que non justifiée, ne présente pas toutefois les caractères d'un abus de procédure. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Prévoir Vie Groupe Prévoir des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ailleurs, l'équité justifie de laisser à la charge de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Déboute la société Prévoir Vie Groupe Prévoir de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [G] [C] aux dépens. LE GREFFIER Gaetan DELETTREZ LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK

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