Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2026, 2608479
Mots clés
requête • rejet • réexamen • saisie • principal • recours • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2608479, 2608478
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Lyon, 18 juin 2026, 2608479, 2608478
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
18 juin 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 18 juin 2026, M. C... et Mme B... demandent au juge des référés : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2026 de la commission d'appel rejetant leur recours contre la décision du principal du collège E. Galois (Meyzieu) relative à l'orientation de leur fille A... en classe de seconde ; - d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale du département du Rhône de procéder au réexamen de la situation de leur fille en vue d'une inscription en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2026-2027. Vu, enregistrée sous le n° 2608478, la requête de M. C... et de Mme B... tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu les pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (…) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 2. M. C... et Mme B..., dont la fille A... née le 10 juillet 2010 était inscrite en classe de troisième au collège E. Galois (Meyzieu) au titre de l'année 2025-2026, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 11 juin 2026 portant rejet de leur vœu tendant à l'orientation de leur fille en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2026-2027. Au soutien de leur demande, les requérants font valoir que cette décision résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des résultats de leur fille, des problèmes de santé et d'ordre familial que celle-ci a rencontrés au cours de la période récente ou encore des conséquences d'une orientation vers la voie professionnelle compromettant notamment son projet de poursuivre des études supérieures. Les requérants soutiennent également que le refus critiqué traduit une rupture d'égalité entre les élèves du collège fréquenté par leur fille et relèvent que la situation de celle-ci résultant de la décision en litige a été saisie informatiquement sans leur accord par les services du rectorat. Compte tenu notamment des importantes lacunes relevées sur les bulletins trimestriels de la requérante au titre de l'année scolaire 2025-206 en dépit de son redoublement de la classe de troisième, en particulier en français et en mathématiques, les circonstances et moyens invoqués ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. C... et Mme B... en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... et de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et Mme B.... Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 18 juin 2026. Le juge des référés, Gille La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.Commentaires sur cette affaire
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