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Tribunal administratif de Caen, 2ème Chambre, 6 août 2026, 2502935

Mots clés
règlement • recours • ressort • requête • maire • voirie • rejet • rapport • société • statuer • pouvoir • résidence • soutenir • tiers • affichage

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2502935, 2503244
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 6 août 2026, 2502935, 2503244
  • Rapporteur : M. Blondel
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP ADJUDICIA
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Résumé

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Parties requérantes
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Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ADJUDICIA
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défendu(e) par Cabinet JURIADIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet JURIADIS
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Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Sous le numéro 2502935, par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2025 et 15 décembre 2025, M. A... D... et Mme E... D..., représentés par la SCP Adjudicia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire de la commune d'Avranches a accordé à la SNC Marignan Bretagne un permis de construire un bâtiment longitudinal de cinquante-quatre logements collectifs intergénérationnels et d'un salon commun sur une parcelle située 6 rampe d'Olbiche, ensemble la décision du 14 août 2025 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Avranches la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D... soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché de vices de procédure ; le dossier a été consulté par un adjoint délégué dont l'identité n'est pas précisée et alors que cet avis n'avait pas à être recueilli ; le maire a estimé que sa décision était liée par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; le dossier soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France était incomplet ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions des articles U4.2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'aspect extérieur, et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article U4.6 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aménagement des abords ; - il méconnait les dispositions de l'article U4.8 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ; - il méconnait les dispositions de l'article V du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux équipements et réseaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le maire de la commune d'Avranches, représenté par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Avranches fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la SNC Marignan Bretagne, représentée par la SELARL Thomé Heitzmann, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête, - à titre subsidiaire, à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé en vue de la production d'un permis de construire modificatif ; - et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Marignan Bretagne fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er juillet 2026, les parties ont été invitées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le vice tenant à la méconnaissance de l'article V du règlement du plan local d'urbanisme relatifs aux équipements et réseaux. Des observations présentées pour la commune d'Avranches ont été enregistrées le 2 juillet 2026. Des observations présentées pour la SNC Marignan Bretagne ont été enregistrées le 2 juillet 2026. II. Sous le n° 2503244, par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2025, 22 décembre 2025 et 15 janvier 2026, M. C... B... et Mme F... B..., représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire de la commune d'Avranches a accordé à la SNC Marignan Bretagne un permis de construire un bâtiment longitudinal de cinquante-quatre logements collectifs intergénérationnels et d'un salon commun sur une parcelle située 6 rampe d'Olbiche, ensemble la décision du 14 août 2025 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d'Avranches a accordé à la SNC Marignan Bretagne un permis de construire modificatif ayant pour objet d'augmenter le nombre de logements par réduction de leur taille moyenne, et d'adapter partiellement le calepinage des ouvertures en façade ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avranches la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne le permis de construire initial : - ils ont intérêt à agir ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître les modalités de raccordement aux réseaux de télécommunication, que le plan de coupe est dépourvu d'élément permettant de connaître son implantation, que les photographies et insertions paysagères ne font pas apparaître la situation du projet dans le cône de vue depuis les anciennes fortifications en direction du Mont-Saint-Michel, et qu'il ne contient pas l'accord de la commune valant autorisation d'occupation temporaire pour les parcelles cadastrées AT261 et AT280 ; - les arrêtés des 14 avril et 24 octobre 2025 méconnaissent les dispositions de l'article U4.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U4.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux dimensions des constructions ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U4.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'alignement sur la voirie ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U4.5 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la distance sur les limites séparatives ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U4.6 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aménagement des abords ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U4.8 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux caractéristiques des voies de circulation ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U8 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux conditions de desserte par les voies et réseaux ; - ils méconnaissent le règlement du site patrimonial remarquable, en particulier les dispositions relatives à la forme de la construction, aux volumes et aux toitures, et aux prescriptions architecturales. En ce qui concerne le permis de construire modificatif : - les informations présentées à l'appui de la demande de permis de construire modificatif sont incohérentes et entachées de fraude ; - le permis de construire modificatif ne régularise pas les vices dont est entaché le permis de construire initial. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2025 et 5 janvier 2026, le maire de la commune d'Avranches, représenté par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Avranches fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2025 et 5 février 2026, la SNC Marignan Bretagne, représentée par la SELARL Thomé Heitzmann, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête, - à titre subsidiaire, à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé en vue de la production d'un permis de construire modificatif ; - et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Marignan Bretagne fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er juillet 2026, les parties ont été invitées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser les vices tirés de la méconnaissance des articles U4.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux dimensions des constructions, U4.4 relatif à l'alignement sur la voirie, U4.5 relatif à la distance sur les limites séparatives, U6 relatif au stationnement, et U7 relatif aux caractéristiques des voies de circulation. Des observations présentées pour la commune d'Avranches ont été enregistrées le 2 juillet 2026. Des observations présentées pour la SNC Marignan Bretagne ont été enregistrées le 2 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de la SELARL Juriadis, avocate de M. et Mme B... ; - les observations de la SELARL Concept Avocats, avocate de la commune d'Avranches ; - et les observations de la SELARL Thomé Heitzmann, avocate de la SNC Marignan Bretagne. Une note en délibéré présentée par la SNC Marignan Bretagne a été enregistrée le 9 juillet 2026.

Considérant ce qui suit

: Par un arrêté du 14 avril 2025, le maire de la commune d'Avranches a délivré à la SNC Marignan Bretagne un permis de construire un bâtiment de cinquante-quatre logements collectifs intergénérationnels et d'un salon commun sur un terrain situé 6 rampe d'Olbiche. Par des courriers des 7 et 8 juillet 2025, M. A... D..., Mme E... D..., M. C... B... et Mme F... B... ont formé des recours gracieux, lesquels ont été rejetés par des décisions du 14 août 2025. Le 24 octobre 2025, le maire de la commune d'Avranches a accordé un permis de construire modificatif ayant pour objet d'augmenter le nombre de logements par réduction de leur taille moyenne, et d'adapter partiellement le calepinage des ouvertures en façade. Par les présentes requêtes n° 2502935 et n° 2503244, M. et Mme D..., et M. et Mme B... demandent l'annulation de ces deux arrêtés, ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux. Sur la jonction : Les requêtes enregistrées sous les n° 2502935 et n° 2503244, présentées par les époux D... et B..., sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Il résulte de ce qui précède que la légalité du permis de construire délivré le 14 avril 2025 à la SNC Marignan Bretagne doit être appréciée au regard des modifications apportées par le permis de construire modificatif délivré le 24 octobre 2025. Sur les fins de non-recevoir opposée par la commune : D'une part, aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) ». D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 de ce code : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Lorsqu'une fin de non-recevoir relative à la tardiveté de la requête est soulevée en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme précitées, il incombe à l'autorité administrative ou au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier que ce dernier a bien rempli les formalités d'affichage prescrites. Par ailleurs, si, conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, qui témoigne de ce qu'il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Lorsque ce tiers utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours administratif avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 14 avril 2025 portant délivrance du permis de construire initial a fait l'objet d'un affichage régulier au sens des dispositions citées au point n° 5. M. et Mme D... tout comme M. et Mme B... ont cependant formé un recours gracieux contre cet arrêté par deux courriers datés des 7 et 8 juillet 2025, réceptionnés les 10 et 11 juillet suivant par la commune d'Avranches. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils ont notifié ces recours à la société pétitionnaire et à l'auteur de la décision en application des dispositions de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. Dès lors que ces recours gracieux, qui ont eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ont donné lieu à deux décisions de rejet du 14 août 2025, lesquelles ont été notifiées aux requérants le 28 août suivant, les requêtes enregistrées les 15 septembre et 14 octobre 2025 ne sont pas tardives. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article U4.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux dimensions des constructions : D'une part, aux termes de l'article U4.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux dimensions des constructions dans sa version applicable au litige : « b) En secteurs Uh, Ue et Ut : / La hauteur maximale des constructions à usage de logement est établie comme suit : (…) 12 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 19 mètres au faitage (…). / La hauteur totale des autres constructions (équipements, bâtiments d'activités…) est limitée à 12 mètres au faîtage ». En l'absence de définition de la notion de logement pour l'application des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune d'Avranches, il y a lieu de faire application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme relatifs aux destinations des constructions et de l'arrêté du 10 novembre 2016 pris pour leur application. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : « Les destinations de constructions sont : / (…) 2° Habitation (…) ». Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (…) 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; (…) ». Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu : « La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. / La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ». Il résulte des dispositions précitées de l'article U4.3 du règlement du plan local d'urbanisme que, sur la commune d'Avranches, la hauteur maximale des constructions à usage de logement est établie à 19 mètres au faitage, tandis que la hauteur totale des autres constructions est limitée à 12 mètres au faitage. En l'espèce, le projet litigieux consiste en la construction d'une résidence intergénérationnelle réalisée en R+2+combles, dont la hauteur maximale est de 13,5 mètres au faitage. Il ressort par ailleurs des deux formulaires Cerfa renseignés par la SNC Marignan Bretagne au titre des permis de construire initial et modificatif, que les surfaces de plancher à construire relèvent de la destination « habitation » et de la sous-destination « hébergement ». Dans ces conditions, le projet litigieux ne peut être regardé comme une construction à usage de logement au sens et pour l'application de l'article U4.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que sa hauteur maximale au faitage n'est pas limitée à 12 mètres. Sur la méconnaissance de l'article U4.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'alignement sur la voirie : Aux termes de l'article U4.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'alignement sur la voirie dans sa version applicable au litige : « (…) / En bordure des voies ne présentant pas d'ordonnancement des façades, les constructions peuvent être implantées : (…) / Soit avec un recul au moins égal à 3 m sans pouvoir excéder 5 m ». En l'espèce, il ressort du plan de masse PC2.1 joint au dossier de demande de permis de construire initial, que, sur sa limite ouest, la construction projetée est implantée à l'alignement d'un espace ouvert à la circulation publique, la rampe d'Olbiche, laquelle constitue une voirie au sens des dispositions de l'article U4.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Il ressort, par ailleurs, de la vue aérienne versée au débat que cette voirie ne présente pas un ordonnancement des façades sur une même ligne parallèle à l'axe de cette voie. Dans ces conditions, dès lors que la construction est implantée avec un recul de 2,16 mètres et de 2,20 mètres par rapport à l'alignement de la rampe d'Olbiche, soit à une distance inférieure au recul minimal prescrit par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article U4.4 du règlement du plan local d'urbanisme, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article U4.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article U4.5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la distance sur les limites séparatives : Aux termes de l'article U4.5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la distance sur les limites séparatives : « a) En secteur Uh : / (…) Soit avec un retrait dont la distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (h) (soit d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m au faitage ou à l'acrotère ». Lorsque le recul est déterminé par un simple rapport entre hauteur totale et distance, la hauteur s'apprécie à l'égout du toit. Lorsqu'il est défini par le rapport entre la distance de tout point du bâtiment à la limite parcellaire et la différence d'altitude entre ces deux points, le faîtage est alors pris en considération, en tenant compte de sa pente. Il résulte des dispositions citées au point n° 14 que la distance de retrait doit être calculée par rapport à la différence d'altitude existant entre tout point de la construction projetée et le point de la limite parcellaire le plus proche. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de coupe PC3 joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, que la société pétitionnaire a procédé à ce calcul en retenant une cote moyenne du terrain naturel en limite séparative et en traçant une droite de calcul correspondant à la moitié de la hauteur de la construction. En appliquant cette méthode de calcul, qui ne se fonde ni sur les points altimétriques réels de la limite parcellaire, ni sur leur identification précise, la différence, s'agissant de la limite est, entre le point le plus haut de la construction et son point le plus bas et le plus proche de la limite séparative nord-est de 13,82 mètres. Cette construction devait, par suite, être située au moins à 6,91 mètres de la limite séparative nord-est. Or, il ressort des pièces du dossier qu'elle est située à une distance de 6,01 mètres. En outre, la différence entre le point le plus haut de la construction et son point le plus bas et le plus proche de la limite séparative sud-est étant de 11,33 mètres, la construction devait être située au moins à 5,62 mètres de la limite séparative sud-est. Or, il ressort des pièces du dossier qu'elle est située à 5,58 mètres de la limite séparative. S'agissant de la limite nord, la différence entre le point le plus haut de la construction et son point le plus bas et le plus proche de la limite séparative nord est de 13,45 mètres. La construction devait, par suite, être située au moins à 6,72 mètres de la limite séparative nord. Or, il ressort des pièces du dossier qu'elle est située à une distance de 5,03 mètres. Enfin, s'agissant de la limite sud, la différence entre le point le plus haut de la construction et son point le plus bas et le plus proche de la limite séparative nord ne peut être déterminé en l'absence de cotes NGF relative à cette limite parcellaire. Il résulte de ce qui précède le projet méconnait les règles relatives aux distances de limite séparative résultant des dispositions de l'article U4.5 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement : D'une part, aux termes de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement dans sa version applicable au litige : « 1. Stationnement des véhicules motorisés : / En tous secteurs : / Se référer aux dispositions générales ». En vertu des dispositions générales du plan local d'urbanisme relative au stationnement : « Habitation : / Hébergement : 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher (…). Dans le centre-ville d'Avranches, il n'est pas imposé la réalisation d'aires de stationnement pour les opérations permettant de participer à la résorption de la vacance, ainsi que pour les projets de renouvellement urbain. Le nombre de places nécessaire sera apprécié en fonction de la nature et de l'importance du projet. / Par ailleurs, il n'est pas imposé la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : (…) 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation (…) ». D'autre part, en application de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation : « La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (…) ». Enfin, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (…) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; (…) ». Ainsi qu'il a été dit au point n° 11, il ressort des deux formulaires Cerfa renseignés par la SNC Marignan Bretagne au titre des permis de construire initial et modificatif, que les surfaces de plancher à construire, à savoir 2 912 mètres carrés, relèvent de la destination « habitation » et de la sous-destination « hébergement », de sorte que le projet litigieux doit être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Si la société pétitionnaire a estimé pouvoir bénéficier de l'exonération de réalisation d'aires de stationnement prévue par les dispositions générales du plan local d'urbanisme pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et pour les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet relèverait de l'une ou l'autre de ces catégories. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette construction relève d'une opération permettant de participer à la résorption de la vacance des logements, ni même d'un projet de renouvellement urbain. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que le projet autorisé, qui ne prévoit la réalisation d'aucune place de stationnement alors que quatre-vingt-dix-sept places de stationnement étaient requises, méconnait les dispositions de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux caractéristiques des voies de circulation : Aux termes de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux caractéristiques des voies de circulation dans sa version applicable au litige : « 1. Voirie : / Se référer aux dispositions générales à l'exception du secteur Ur. / 2. Accès : / Se référer aux dispositions générales à l'exception du secteur Ur ». En vertu des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatives au stationnement : « Voirie : / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. / Toutefois cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. / Pour les voies en impasse, existantes ou à créer, il peut être exigé dans leur partie terminale un aménagement permettant aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément. / Accès : / Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil). / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptés aux usagers qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit (…) ». Les dispositions précitées relatives à l'accès, à la différence des dispositions du même article, relatives à la voirie, ne se rapportent pas uniquement à l'aménagement des voies nouvelles, et ont pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui prévoit la création de soixante-quatre hébergements collectifs, dont trente-huit sont destinés à accueillir des personnes âgées et vingt-six des étudiants, ne comporte qu'un unique accès piéton depuis la rampe d'Olbiche, sans aire de dépose, ni de stationnement interne. Par ailleurs, les pièces du dossier relatives à la sécurité incendie présentent le projet comme un établissement recevant du public de type L (salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) pouvant accueillir jusqu'à cent-seize personnes, comportant des aménagements des types W (administration, banques, bureau) et X (établissements sportifs couverts) de cinquième catégorie. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et des données librement accessibles sur le site internet Géoportail que les caractéristiques de la voie d'accès au terrain, la rampe d'Olbiche, d'une largeur d'environ 3.70 mètres, est une voie communale à double sens de circulation, bordée de stationnements de part et d'autre de la chaussée, se terminant en impasse sans aucun aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour, et desservant des logements collectifs et un centre administratif. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'importance du projet, qui a vocation à accueillir un public spécifique nécessitant des conditions particulières d'accessibilité notamment pour l'intervention des services de secours et les opérations de brancardage, ainsi que des espaces permettant l'accueil de cent-seize personnes, les caractéristiques de cette voie de desserte ne peuvent être regardées comme permettant de satisfaire aux exigences de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux caractéristiques des voies de circulation. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevés par les requérants n'est susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées. Sur l'application des dispositions de l'articles L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue. Il résulte de ce qui a été dit aux points n° 11, 13, 18, 22 et 25, que la régularisation des vices retenus par le présent jugement, et plus particulièrement l'obligation de construire le nombre de places imposées par le règlement du plan local d'urbanisme, impliquerait d'apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dès lors, les conclusions de la société SNC Marignan Bretagne tendant à ce qu'il soit fait application, à titre subsidiaire, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 14 avril et 24 octobre 2025 du maire de la commune d'Avranches accordant, avec prescriptions, le permis de construire une résidence intergénérationnelle. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... et de M. et Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d'Avranches et la SNC Marignan Bretagne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Avranches une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. et Mme D... sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés des 14 avril et 24 octobre 2025 sont annulés. Article 2 : La commune d'Avranches versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Avranches, la société SNC Marignan Bretagne, et M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., à Mme E... D..., à M. C... B..., à Mme F... B..., à la commune d'Avranches et à la SNC Marginan Bretagne. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2026. La rapporteure, Signé C. ABSOLON La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé Mélanie COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Mélanie COLLET

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