INPI, 15 février 2013, 12-3535
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • vins • propriété • société • règlement • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-3535
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-3535, 15 févr. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : 6ÈME SENS ; 6ÈME SENS
- Classification pour les marques : CL32
- Numéros d'enregistrement : 3764801 \ 3921048
- Parties : GERARD BERTRAND c. S CAI
Chronologie de l'affaire
INPI
15 février 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 12-3535 / VA 15/02/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Monsieur C a déposé, le 21 mai 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 921 048 portant sur le signe alphanumérique 6EME SENS.
Le 14 août 2012, la société GERARD BERTRAND (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire 6EME SENS, déposée le 16 mars 2004 et enregistrée sous le numéro 003 764 801.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction ou à tout le moins l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée au déposant le 29 août 2012 sous le n° 12-3535. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C a déposé, le 21 mai 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 921 048 portant sur le signe alphanumérique 6EME SENS.
Le 14 août 2012, la société GERARD BERTRAND (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire 6EME SENS, déposée le 16 mars 2004 et enregistrée sous le numéro 003 764 801.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction ou à tout le moins l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée au déposant le 29 août 2012 sous le n° 12-3535. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Bières ». Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins de pays, vins d'Appellation d'Origine Contrôlée, vins doux naturels, vins mousseux, cidres, apéritifs à base de vin, liqueurs et spiritueux, eaux de vie». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe alphanumérique 6EME SENS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe alphanumérique 6EME SENS, ci-dessous reproduit : 6ème SENS CONSIDERANT que l'opposant invoque notamment la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'il est constant que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté dont elle constitue les uniques éléments. CONSIDERANT ainsi que le signe alphanumérique 6EME SENS constitue la reproduction de la marque antérieure 6EME SENS. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe alphanumérique 6EME SENS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure 6EME SENS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-3535 est reconnue justifiée en c e qu'elle porte sur les produits suivants : « Bières ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 921 048 est par tiellement rejetée pour les produits précités. Virginie AFONSO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie AFONSO, JuristeCommentaires sur cette affaire
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