Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 20 février 2026, 2026004695
Mots clés
société • transaction • sci • qualités • requête • siren
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
20 février 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
8 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montpellier
- Numéro de pourvoi :2026004695
- Référence abrégée : T. com. Montpellier, 20 févr. 2026, n° 2026004695
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 8 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :69c48b58cdc6046d47f95efa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
20 février 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
8 décembre 2022
Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
PENELOPE
SCI L'OLIVERAIE
SARLU PENELOPE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004695
Numéro PC : 4139103
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me [A] [V] es qualité de liquidateur de la SAS MATHEC et de la société MATHEC INDUSTRIE [Adresse 1]
Défendeur (s) : Monsieur [Q] [K] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : Monsieur [I] [M] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : SCI [Adresse 4] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : SARLU HOLDING [M] [Adresse 5] [Localité 1] SIREN 790 809 602 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : SARLU PENELOPE [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M Pierre SARTRE M Eddie ANOUFA
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience en chambre du conseil du 13/02/2026
Après en avoir délibéré,
Vu le Code de commerce et particulièrement l'article L642-24,
Vu la requête de Me [A] [V] es qualités de liquidateur Judiciaire de MATHEC (SAS) et la société MATHEC INDUSTRIE et l'accord passé entre les parties,
Vu l'ordonnance du Juge Commissaire autorisant ladite transaction en date du 8/12/2022
Attendu que la transaction proposée est favorable à l'intérêt des créanciers,
PAR CES MOTIFS
: HOMOLOGUONS l'accord passé entre Me [A] [V] es qualité de liquidateur Judiciaire de MATHEC (SAS) et la société MATHEC INDUSTRIE, et d'autre part Monsieur [Q] [K], Monsieur [I] [M], la SCI L'OLIVERAIE, la SARL HOLDING [M] et la SARLU PENELOPE. DISONS que le présent jugement valant lui-même transaction, il n'est pas utile, sauf disposition légale particulière ou volonté des parties, qu'elle soit réitérée par un acte. Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 20/02/2026. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.Commentaires sur cette affaire
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