Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 juin 2024, 22-22.449
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • principal • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
12 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-22.449
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-22.449
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 12 octobre 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CO10286
- Identifiant Judilibre :666000002bde7b00080c31a2
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
12 octobre 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
B-NETWORK
défendu(e) par KRIVINE Judith du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
association Paris 2024 Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
RESA EVENTS
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
ACCOR
défendu(e) par MOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° F 22-22.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024
La société B-Network, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.449 contre le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Paris 2024 Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Resa Events, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ à la société Accor, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
L'association Paris 2024 Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les sociétés Resa Events et Accor ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société B-Network, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Paris 2024 Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Resa Events et Accor, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat , greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation des pourvois incidents éventuels, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les pourvois incidents qualifiés d'éventuels la Cour :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B-Network aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B-Network et la condamne à payer à l'association Paris 2024 Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques la somme de 3 000 euros et aux sociétés Accor et Resa Events la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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