Cour d'appel de Nîmes, 12 juin 2026, 24/00994
Mots clés
chèque • banque • société • preuve • production • signature • astreinte • préjudice • subsidiaire • siège • règlement • visa • condamnation • saisie • principal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
12 juin 2026
Tribunal de commerce d'Avignon
16 février 2024
Tribunal judiciaire d'Avignon
4 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :24/00994
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/00994
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 4 octobre 2021
- Identifiant Judilibre :6a2cea38cdc6046d47242c36
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
12 juin 2026
Tribunal de commerce d'Avignon
16 février 2024
Tribunal judiciaire d'Avignon
4 octobre 2021
Résumé
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Partie appelante
PRO SPECT IMAGES
défendu(e) par GIUDICELLI Pierre-François du CABINET GIUDICELLIVAJOU Emmanuelle du Cabinet LX NIMES
Parties intimées
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00994 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEHN
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
16 février 2024
RG:2022 0458
S.A.S. PRO SPECT IMAGES
C/
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT
DU 12 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 16 Février 2024, N°2022 0458 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, M. Yan MAITRAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. PRO SPECT IMAGES, Société par actions simplifiée immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 327 998 340, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Ste Coopérative [Adresse 2] Pop. CREDIT COOPERATIF Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 349 974 931, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX de l'AARPI TGLD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et par l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissement de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 549 800 373 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 19 mars 2024 par la SAS Pro Spect Images à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022 0458 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 septembre 2025 par la SAS Pro Spect Images, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 décembre 2025 par la SA Banque populaire Val de France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mars 2026 par la société coopérative Banque pop. Crédit coopératif, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026. *** La société Pro Spect Images, entreprise de projection de films cinématographiques, a passé un contrat avec la société KMBO Distribution. Dans le cadre de leur relation contractuelle, la société KMBO Distribution a adressé à la l'appelante une facture n° 190352531C d'un montant de 15,58 euros le 5 mars 2019. Le 27 avril 2019, la société Pro Spect Images expose qu'elle a envoyé un chèque n° 2701696 en règlement de la facture, à son fournisseur. La société Pro Spect Images dispose un compte ouvert dans les livres de la société coopérative Banque pop. Crédit coopératif, ci-après le Crédit coopératif, lequel est intervenu en qualité de banque tirée dans le cadre du présent litige. En octobre 2019, la société KMBO Distribution s'est manifestée auprès de la société Pro Spect Images, réclamant le paiement de cette même facture. Au moment de l'établissement de son bilan comptable en mars 2020, la société Pro Spect Images s'est aperçue d'un débit inexpliqué d'un montant de 14.000 euros sur le compte bancaire de la société. Ce débit correspond au chèque numéro 2701696 dont le montant a été falsifié et qui a été débité le 20 mai 2019 par la Banque populaire Val de France. Une copie du chèque falsifié a été obtenue auprès du Crédit coopératif en avril 2020. Différentes actions ont été menées, sans succès, envers les deux sociétés bancaires. *** Par exploit du 28 janvier 2021, la société Pro Spect Images a fait assigner le Crédit coopératif et la Banque populaire Val de France en condamnation solidaire à lui payer la somme indûment prélevée, une autre somme à titre de dommages et intérêts, une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et enfin une autre somme au titre des entiers dépens, devant le tribunal judiciaire d'Avignon. *** Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de commerce, et a ainsi ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce d'Avignon. *** Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué comme suit: « Rejette l'ensemble des demandes de la société Pro Spect Images, Condamne la société Pro Spect Images à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à la Banque populaire Val de France, et celle de 500 euros au Crédit coopératif, Laisse à la société Pro Spect Images la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. ». *** La société Pro Spect Images a relevé appel le 19 mars 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, la société Pro Spect Images, appelante, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, et de l'article 1353 du code civil, de : « Statuant sur l'appel formé par la société Pro Spect Images à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce d'Avignon en date du 16 février 2024, Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - rejeté l'ensemble des demandes de la société Pro Spect Images, - condamné la société Pro Spect Images à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à la Banque populaire Val de France, et celle de 500 euros au Crédit coopératif, - laissé à la société Pro Spect Images la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC. Statuant à nouveau, -Condamner solidairement la Banque populaire Val de France et le Crédit coopératif à payer à la SAS Pro Spect Images la somme de 14.000 euros indument prélevée ; -Condamner solidairement la Banque populaire Val de France et le Crédit coopératif à payer à la SAS Pro Spect Images la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident. -Condamner la Banque populaire Val de France et le Crédit coopératif à payer à la SAS Pro Spect Images la somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement la Banque populaire Val de France et le Crédit coopératif à payer à la SAS Pro Spect Images aux entiers dépens. ». Au soutien de ses prétentions, la société Pro Spect Images, appelante, expose que : Le chèque qu'elle a émis à l'adresse d'un fournisseur a été falsifié, la falsification portant sur le montant : 14 000 euros au lieu de 15, 58 euros, et sur le bénéficiaire devenu « [P] [M] [H] [I] [U] ». Elle a déposé une plainte au commissariat d'[Localité 1] le 25 mai 2020 et les éléments de la plainte ont été communiqués au Crédit Coopératif. L'appelante reproche à la banque tirée d'avoir manqué à son devoir de vigilance en ce que le montant versé à un particulier aurait dû l'amener à interroger sa cliente sur la transaction. Elle soutient que le devoir de prudence et de diligence qui incombe aux banquiers professionnels ne se borne pas à la seule vérification de la régularité apparente, mais doit porter aussi sur le caractère inhabituel de l'opération eu regard des pratiques commerciale de leur client. Dans un courrier du 9 juin 2020, le crédit coopératif a demandé à la banque Populaire Val de France de rembourser le chèque admettant la falsification. S'agissant du défaut de preuve de l'absence d'anomalies apparentes, l'appelante fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'absence d'anomalie grossière, apparente et aisément décelable. En effet, la copie du chèque produite, compte tenu de sa mauvaise qualité, ne permet de déceler, ni une falsification par grattage ou par usage d'un dissolvant, ni une falsification par blanchiment numérique des mentions. L'appelante relève par ailleurs d'autres anomalies : ainsi le montant et l'ordre sont remplis par une machine, tandis que le lieu d'émission et la date sont remplis de façon manuscrite. Elle en conclut que la banque succombe dans la charge qui lui incombe de rapporter la preuve qu'il n'existait pas d'anomalie apparente sur le chèque. La banque, qui choisit la manière dont elle organise ses archives, doit dès lors supporter le risque de la disparition du support initial. La société Pro Spect Images conteste tout manquement à son devoir de prudence, soutenant qu'il ne peut lui être reproché d'avoir adressé un chèque d'un très faible montant par lettre simple, ainsi que tout défaut de vérification de ses comptes. Enfin, le moyen selon lequel le chèque falsifié ne pourrait plus être rejeté, passé un délai de 60 jours, n'est pas sérieux au regard du devoir de vigilance, de surveillance et de contrôle des chèques reçus qui s'impose aux banques. *** Dans ses dernières conclusions, la Banque populaire Val de France, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants du code monétaire et financier, de : « Confirmer le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans toutes ses dispositions.En conséquence
, A titre liminaire, Rejeter l'injonction de production du chèque original sous astreinte formée à l'encontre du Crédit coopératif et la Banque populaire Val de France, la cour n'étant pas valablement saisie de cette demande absente du dispositif des conclusions de l'appelante. A titre principal, vu l'absence de faute de la Banque populaire Val de France. Débouter la SAS Pro Spect Images de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au motif que la responsabilité de la Banque populaire Val de France n'est pas engagée du fait que l'examen du chèque n° 2701696 ne relève aucune anomalie apparente. A titre subsidiaire, Débouter la SAS Pro Spect Images de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au motif qu'elle a été négligente dans la surveillance de ses comptes et relevés bancaires et que ce défaut de surveillance est à l'origine exclusive du dommage. En tout état de cause, Condamner la SAS Pro Spect Images à payer à la Banque populaire du Val de France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, la Banque populaire Val de France, intimée, expose que : Le chèque litigieux qui a été présenté à l'encaissement de la Banque populaire Val de France, tiré sur le compte Crédit coopératif, banque de la société Pro Spect Images, était de 14 000 euros et libellé au nom de [P] [M] [H] [I] [U]. Compte tenu du montant, bien qu'elle n'en ait aucune obligation, elle a, le 17 mai 2019, interrogé son homologue du Crédit coopératif pour savoir si ce chèque était en terme bancaire honorable, c'est-à-dire si le compte de son client Pro Spect Images présentait une provision suffisante, ce qui a été confirmé par le Crédit coopératif. L'appelante a déposé plainte le 25 mai 2020, soit plus d'un an après l'émission du chèque. La Banque populaire Val de France acte à titre liminaire l'abandon de la demande de production de l'original du chèque sous astreinte, production en tout état de cause impossible compte tenu du délai de conservation des chèques originaux de 60 jours. La banque populaire Val de France soutient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité lors du paiement d'un chèque falsifié sous la réserve que celui-ci comporte des anomalies apparentes pouvant être décelées par un employé normalement diligent et d'un examen rapide, ce qui exige que la falsification soit grossière, apparente et aisément décelable (Com. 9 oct. 2001 n°99-13946 ; 17 septembre 2013 n°12-18202). Elle demande la confirmation du jugement déféré qui a considéré que l'examen du chèque ne révélait pas d'anomalie grossière, apparente et aisément décelable en l'absence de traces de ratures, surcharges ou altérations, pouvant être décelées par un employé normalement diligent. S'agissant du mécanisme probatoire, elle soutient qu'elle n'a, à aucun moment, reconnu l'existence d'une falsification du chèque, tant en première instance que devant la cour ; qu'il incombe dés lors à la société Pro Spect Images de rapporter la preuve de la falsification dont elle se prévaut et ce n'est qu'une fois la falsification établie que la charge de la preuve se déplace, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil. En second lieu, il appartient à la banque tirée de démontrer que le chèque litigieux ne présentait pas d'irrégularité apparente. Elle ajoute qu'à défaut de production de l'original du chèque, lequel relevait de la garde exclusive du Crédit coopératif, la Banque populaire Val de France se trouve privée de la faculté la plus élémentaire de contester utilement l'allégation de falsification, autre qu'au moyen de la seule copie numérisée dudit chèque. On ne saurait exiger d'elle d'établir la preuve dite « diabolique » au sens où elle suppose d'établir un fait dont la démonstration est matériellement inaccessible. Elle réfute toute violation de son obligation de prudence soutenant que la banque, qui est seulement tenue de surveiller la régularité des opérations, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés, ni à considérer comme anormales les autres rentrées de fonds que le salaire de l'intéressé. (Com. 15 juin 1993, n° 91-15.431 P. [Localité 8], 21 avr. 1992: RJDA 1992, n°856 ;12 mars 1996: D. Affaires 1996. 522). Elle indique d'une part, que le montant du chèque à lui seul ne peut constituer une anomalie intellectuelle impliquant le caractère inhabituel de l'opération, d'autre part, le fait que le chèque soit rédigé numériquement et manuscritement ne permet pas de se convaincre de l'existence d'une anomalie apparente, au contraire. A titre subsidiaire, la Banque populaire Val de France soutient que la négligence du titulaire du compte, à la fois dans la surveillance de ses instruments de paiement et dans le suivi de ses comptes, a permis la réalisation et la continuation de la fraude et la faute du titulaire du compte exonère la banque de sa responsabilité . Elle cite la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le banquier tiré peut valablement débiter le compte du titulaire du montant du faux chèque revêtu d'une fausse signature, s'il rapporte la preuve de la faute de son client et notamment s'il n'a pas réagi avec assez de rapidité lors de la réception de ses relevés de compte, faisant état du débit de chèques non créés par lui, alors qu'une réaction rapide aurait permis à la banque, ainsi informée, de ne plus payer les faux chèques, ultérieurement présentés (Cass. com., 18 mai 2005, n° 02-13.358 ; Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-20.952). *** Dans ses dernières conclusions, le Crédit coopératif, intimé, demande à la cour, au visa des articles 562, 908 et 954 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, et des articles L. 131-2 et L. 131-31 du code monétaire et financier, de : « A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon enregistré sous le RG 2022 000458 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement déféré serait infirmé : - Constater que la société Pro Spect Images a commis de nombreuses fautes et négligences lesquelles sont la cause unique et exclusive du préjudice allégué, En conséquence : - Exonérer le Crédit coopératif de toute responsabilité, - Débouter la société Pro Spect Images de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre plus subsidiaire : - Ordonner un partage de responsabilité entre la société Pro Spect Images, le tiers fraudeur et le Crédit coopératif, - Limiter en conséquence le quantum de la condamnation susceptible d'intervenir compte tenu des fautes et négligences susceptibles d'être opposés à la société Pro Spect Images, En toute hypothèse : - Limiter l'effet dévolutif de l'appel de la société Pro Spect Images laquelle ne sollicite pas, dans le dispositif de ses premières écritures d'appelant déposées sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, la production de l'original du chèque litigieux sous astreinte ; et par conséquent, rejeter toute demande de communication sous astreinte ; - Condamner la société Pro Spect Images à régler au Crédit coopératif la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Mazars, avocat au barreau de Nîmes. ». Au soutien de ses prétentions, le Crédit coopératif, intimé, expose que : La cour n'est pas saisie de la demande de production sous astreinte de l'original du chèque litigieux. Il soutient que les obligations qui pèsent sur la banque tirée sont de : - s'assurer de l'existence des mentions obligatoires prévues à l'article L. 131-2 CMF ; - vérifier que le chèque ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent. Il souligne que la société Pro Spect Images ne conteste pas la signature apposée sur le chèque litigieux, de sorte que le chèque n'est pas faux depuis l'origine. L'affirmation par l'appelante que les procédés de falsification ne pourraient être repérés que sur l'original du chèque est une hypothèse non prouvée. Et il ne peut lui être reproché d'avoir détruit le chèque litigieux à l'expiration du délai légal de conservation de 60 jours. Le Crédit Coopératif relève au contraire que : la ligne destinée à l'inscription du bénéficiaire est parfaitement continue ; l'existence au sein du même chèque, de mentions manuscrites et de mentions imprimées ne saurait constituer une quelconque anomalie grossière, ce d'autant que les mentions concernées ne doivent pas obligatoirement émaner du tiré. Enfin, l'appelante se prévaut d'une présomption d'anomalie apparente du chèque si la banque n'en produit pas l'original, mais il ne s'agit que d'une présomption simple et le Crédit Coopératif en démontrant l'absence d'anomalie apparente, apporte, en l'espèce, la preuve contraire. La banque soutient par ailleurs l'absence d'une quelconque anomalie intellectuelle soutenant d'une part que si le montant du chèque est important, le société Pro Spect Images ne l'a cependant pas elle-même identifié dans ses propres comptes pendant plusieurs mois, d'autre part, la seule qualité de personne physique du bénéficiaire du chèque ne peut constituer une anomalie. La banque Crédit Coopératif soutient qu'en tout état de cause, si une faute devait être retenue contre elle, la cour ne pourrait que l'exonérer de sa responsabilité compte tenu des négligences commises par le tireur, ces fautes étant les suivantes : le défaut de précautions particulières dans le cadre de la transmission du chèque ; l'absence de suite après la réclamation de la société KMBO Distribution; le défaut de surveillance du compte bancaire dans un délai raisonnable et ce alors même que la société KMBO Distribution l'a alertée sur l'absence de réception du règlement de la facture dont le chèque litigieux vient en exécution, qu'elle recevait ses relevés bancaires par la voie postale, et qu'elle pouvait consulter, en ligne et à tout moment, les opérations enregistrées sur ses comptes bancaires, parmi lesquelles le débit de 14.000 euros (abonnement à coop@ccess comptes). Enfin la banque conclut que si la cliente s'était manifestée dés la réception de son relevé de compte mentionnant un débit de 14 000 euros, le chèque n'aurait pas été détruit, la règle étant celle de la destruction de vignette après 60 jours si le tireur ne se manifeste pas. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Le banquier est tenu à un devoir général de vigilance. Ce devoir consiste pour ce professionnel à « prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu'elles présentent un caractère anormal ». En application de ce devoir de vigilance, le banquier doit relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté. L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent Son appréciation ne peut dès lors se faire qu'en fonction des circonstances de chaque espèce, c'est-à-dire in concreto. L'anomalie peut entacher par exemple la signature du chèque, son montant ou le nom de son bénéficiaire, mais le contrôle du banquier doit porter sur le chèque tout entier. En conséquence, s'il paye un chèque alors que la falsification du titre est apparente, le banquier engage sa responsabilité. Cette obligation de vigilance s'agissant des chèques, s'impose tant à la banque tirée qu'à la banque présentatrice (9 juill. 2002, n° 00-22.788, Bull. N 114). L'appréciation de la faute dans la vérification de la régularité formelle du titre relève du pouvoir souverain des juges du fond sous réserve de motivation que contrôle la Cour de cassation. Par exemple, l'absence de grattage est un élément pouvant valablement être pris en compte pour écarter l'existence d'une anomalie apparente. La Cour ( Com., 9 fév. 2016, n 14-22.576) approuve ainsi une cour d'appel ayant constaté « que toutes les mentions du chèque falsifié sont écrites à l'encre bleue sans nuance apparente de couleur, qu'aucun grattage n'apparaît à première vue tandis que l'écriture du prénom de l'auteur de la fraude ne caractérise aucune altération évidente, que la disparition partielle de la ligne servant d'appui à la rédaction du nom du bénéficiaire n'est pas apparente et que la signature est conforme à celle de la société EK boutiques » et en en ayant déduit « que le chèque ne contenait aucune anomalie matérielle aisément décelable .» Sur la charge de la preuve de l'anomalie apparente : En application du premier alinéa de l'article L. 131-38 du CMF : « Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. » Si cette présomption ne s'applique pas lorsque le chèque est faux dès l'origine (par exemple car celui-ci n'a pas été signé par le titulaire du compte), elle s'applique en revanche pleinement si la signature du tireur est authentique, mais que le chèque a cependant fait l'objet de falsifications postérieures à son émission. La présomption pourra toutefois être renversée s'il est établi que le banquier a commis une faute, en particulier en omettant de déceler une anomalie apparente. Il s'en déduit qu'il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité du banquier d'apporter la preuve du caractère apparent de l'anomalie. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2022 ( Cass.Com 9 novembre 2022 pourvoi n° 20-20.031) juge qu'il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353, alinéa 2, du code civil que, s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur. En l'espèce la présomption de l'article L. 131-38 du Code monétaire et financier s'applique dès lors que le chèque litigieux n'est pas faux depuis l'origine, sa signature, ainsi que la mention de la date et du lieu d'émission n'étant pas contestées. Il est soutenu par la société Pro Spect Images que le chèque a fait l'objet de falsifications ultérieures à son émission, en sorte que la présomption qui libère le banquier qui a payé le chèque s'applique sauf si ce dernier a commis une faute en omettant de déceler une anomalie apparente. Ni la société Crédit coopératif, ni la Banque populaire du Val de France, toutes deux soumises à un devoir de vigilance, ne sont en mesure de produire l'original du chèque litigieux. Il ne peut être reproché à la Banque Populaire Val de France de ne plus être dépositaire de l'original du chèque litigieux dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a transmis ce chèque au Crédit Coopératif conformément à la procédure habituelle. Il ne peut davantage être reproché au Crédit Coopératif de n'avoir conservé qu'une image-chèque du chèque en cause dés lors que la règle de destruction des originaux au-delà d'un délai de 60 jours n'est pas remise en cause. En effet, il résulte de la réglementation bancaire (arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière homologue le règlement n 2001-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 29 octobre 2001) que : « L'archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d'un établissement assujetti. / L'archivage est effectué pendant dix ans. / Durant ce délai, l'établissement assujetti qui en a la charge est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l'original du chèque ou de sa copie en recto et verso dans des conditions précisées par la convention professionnelle précitée. » Mais la conséquence de cette impossibilité de présenter le chèque original est le renversement de la présomption qui libère la banque, et donc l'obligation pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente. Le Crédit coopératif soutient en l'espèce que la copie du chèque est parfaitement lisible, que la copie fiable d'un document a la même force probante que l'original et que l'évocation par l'appelant de procédés de falsification qui ne pourraient être repérés que sur l'original de la vignette, ne sont que des hypothèses non prouvées. La cour constate au contraire que la copie du chèque en cause est de mauvaise qualité, que la couleur du document n'est pas uniforme, présentant des zones grises et d'autres blanches. Il en résulte qu'une falsification par grattage ou par utilisation d'un solvant, qui sont des procédés ordinaires de falsification, ne peut être exclue à l'examen de la copie du chèque qui est produite. Enfin, le Crédit coopératif et la Banque populaire Val de France ne sauraient faire grief à la société Pro Spect Images d'avancer des hypothèses non prouvées dès lors que la charge de la preuve de l'absence d'anomalie grossière repose précisément sur ces établissements bancaires et non sur la société Pro Spect Images. Ainsi, faute pour le Crédit coopératif et la Banque populaire Val de France de rapporter la preuve de l'absence d'anomalie grossière affectant le chèque en cause et donc faute pour ces banques d'établir qu'elles ont rempli leur devoir de vigilance, leur responsabilité est engagée. A titre subsidiaire, le Crédit coopératif et la Banque populaire Val de France soulèvent des fautes et négligences imputables à la société Pro Spect Images. L'envoi du chèque par la Poste n'est pas fautif. Quant à l'absence de suite après la réclamation de la société KMBO Distribution, ou à la découverte de la falsification une année après l'émission du chèque, il s'agit tout au plus de simples négligences qui ne constituent pas des fautes de nature à exonérer les établissements bancaires de leur responsabilité. Cette société fait valoir par ailleurs sans être contredite que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 avoisinait un million d'euros, en sorte qu'elle a pu ne pas s'apercevoir immédiatement d'un débit anormal de 14 000 euros. Enfin, si la société Pro Spect Images a engagé son action au-delà du délai de conservation des chèques de 60 jours, elle a cependant agi dans le délai de prescription de son action. Aucun comportement fautif étant la cause unique et exclusive du préjudice allégué n'est caractérisé. La cour condamne par conséquent solidairement la Banque populaire Val de France et le Crédit coopératif à payer à la SAS Pro Spect Images la somme de 14.000 euros en réparation de son entier préjudice, par infirmation du jugement déféré. La cour rejette la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qui n'est justifié par aucun élément. Sur les frais de l'instance : La Banque populaire Val de France et le Crédit coopératif qui succombent, sont condamnés solidairement à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Pro Spect Images une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La Cour, Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 16 février 2024 déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Pro Spect Images de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral Statuant à nouveau sur les chefs infirmés Condamne solidairement la Banque Populaire Val de France et le Crédit Coopératif à payer à la société Pro Spect Images la somme de 14 000 euros Condamne solidairement la Banque Populaire Val de France et le Crédit Coopératif à payer à la société Pro Spect Images la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que la Banque Populaire Val de France et le Crédit Coopératif supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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