Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 2023, 22/03624
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • référé • contrat • procès • rapport • siège • preuve • résiliation • provision
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
16 mars 2023
Tribunal Judicaire d'Angoulême
22 juin 2022
Tribunal Judicaire d'Angoulême
9 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :22/03624
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 16 mars 2023, n° 22/03624
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal Judicaire d'Angoulême, 9 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :6414155832697e04f5c10d5c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
16 mars 2023
Tribunal Judicaire d'Angoulême
22 juin 2022
Tribunal Judicaire d'Angoulême
9 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
S.A. RSA LUXEMBOURG
défendu(e) par FONROUGE Pierre du Cabinet KPDB INTER-BARREAUXDENIZET Marin du Cabinet HAUSSMANN ASSOCIESRAVIT Valérie du Cabinet HAUSSMANN ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 16 MARS 2023 N° RG 22/03624 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ62 S.A. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC S.A. RSA LUXEMBOURG c/ SA AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 juin 2022 par le Président du Tribunal Judicaire d'ANGOULEME (RG : 22/00139) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022 APPELANTES : S.A. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, ayant son siège social [Adresse 3] - ROYAUME-UNI, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement en France RSA France sis [Adresse 2] S.A. RSA LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître DENIZET substituant Maître Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS INTIMÉE : SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître GOULET substituant Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Ayant entrepris la construction d'un manège à chevaux en 2009, Mme [S] a fait appel à la SARLU Biomotik pour la mise en oeuvre d'une centrale solaire photovoltaïque et à la société EMG pour la réalisation de la charpente. Constatant des désordres sur la centrale solaire photovoltaïque, Mme [S] a sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire contradictoire. Par ordonnance de référé du 9 septembre 2020, cette mesure d'expertise a été ordonnée. L'expert a indiqué dans sa note n° 2 du 6 mai 2021, qu'il n'était pas exclu que les désordres affectant les panneaux proviennent de leur fabrication. Par acte d'huissier des 15, 25, 28 avril et 2 mai 2022, la SA AXA France IARD assureur de la société EMG, a assigné en référé la SE Chubb European Group Europe, la SARLU Solarwatt France, la SA RSA Luxembourg et la SA Royal Sun & Alliance Insurance PLC devant le tribunal judiciaire d'Angoulême afin que les opérations d'expertise confiées à M. [I] [J] et les décisions subséquentes, leur soient rendues communes et opposables. Par ordonnance de référé du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré les dispositions de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 communes et opposables à la société Chubb European Group Europe, à la société Solarwatt France, à la société RSA Luxembourg et à la société Royal Sun & Alliance Insurance PLC, qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits le cas échéant, - dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Chubb European Group Europe, à la société Solarwatt France, à la société RSA Luxembourg et à la société Royal Sun & Alliance Insurance PLC parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de l'ordonnance, - dit que l'expert devra : 1) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de l'ordonnance, 2) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif, - dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois au vu du délai déjà écoulé, - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile, 'l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé', - rappelé que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise, - rappelé que : 1) le coût total des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès, - dit que le greffe fera parvenir l'ordonnance à l'expert désigné, - condamné la société AXA France IARD aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg ont relevé appel de l'ordonnance par déclaration du 25 juillet 2022. Par conclusions déposées le 16 janvier 2023, la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC et la société RSA Luxembourg demandent à la cour de : - déclarer les sociétés RSA Luxembourg et Royal & Sun Alliance Insurance PLC recevables et bien fondées en leur appel, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême du 22 juin 2022 en ce qu'elle a : * déclaré les dispositions de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 communes et opposables à la société RSA Luxembourg et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant, * dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Chubb European Group Europe, à la société Solarwatt France, à la société RSA Luxembourg et à la société Royal Sun & Alliance Insurance PLC parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de l'ordonnance, * débouté la société RS Luxembourg et la société Royal Sun & Alliance Insurance PLC de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant de nouveau, - mettre hors de cause les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg, - débouter la société compagnie d'assurance AXA France IARD de toutes demandes formées à l'encontre des concluantes, - condamner la société compagnie d'assurance AXA France IARD à payer aux sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 12 janvier 2023, la société compagnie d'assurance AXA France IARD demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par les sociétés RSA Luxembourg et Royal & Sun Alliance Insurance PLC de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême le 22 juin 2022, - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - débouter les sociétés RSA Luxembourg et Royal & Sun Alliance Insurance PLC de l'intégralité de leurs demandes, - condamner les sociétés RSA Luxembourg et Royal & Sun Alliance Insurance PLC à payer 3 500 euros à la société compagnie d'assurance AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Biomotik, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 janvier 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai en date du 31 août 2022, avec clôture de la procédure à la date du 16 janvier 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION I Sur la mise en cause des sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir retenu un motif légitime, alors qu'elles affirment qu'il n'existe pas d'intérêt à agir à leur encontre. Elles soutiennent en effet que la police d'assurance souscrite au profit de la société Centrosolar France auprès de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC est en base réclamation et qu'il revient au juge des référés de vérifier si lors de la réclamation l'assurance était en cours. Or, elles observent que le transfert de portefeuilles des contrats d'assurances de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC au bénéfice de la société RSA Luxembourg est intervenu en janvier 2019, alors que la réclamation n'a eu lieu que le 15 avril 2022. La société Royal & Sun Alliance Insurance PLC ne saurait donc être concernée par le présent litige. Mieux, du fait de cette date de réclamation, les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg estiment que la garantie attachée à ce contrat n'est pas mobilisable, la société Solarwatt France n'étant alors pas leur assurée. Sur ce point, elles relèvent encore que le contrat d'assurance concerné a été souscrit par la société Centrosolar Group AG pour couvrir la responsabilité de ses filiales, dont la société Centrosolar France, laquelle a été cédée à la société Solarwatt France en juin 2014. En effet, faute d'être une filiale du groupe Centrosolar lors des faits concernés par l'expertise, elles estiment que le contrat d'assurance ne s'applique pas. De surcroît, les appelantes arguent de ce que la police d'assurance souscrite l'a été pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, sans tacite reconduction. Elles contestent que cette fin de contrat ne soit pas établie, versant en ce sens un certificat de couverture d'assurance du 27 novembre 2014, deux courriers de résiliation d'assurance adressée à la société Centrosolar Groupe AG, Elles mettent enfin en avant qu'un délai subséquent de réclamation de cinq ans était prévu au contrat concerné, s'achevait en tout état de cause le 31 décembre 2019, et qu'elles ne pouvaient être l'assureur de la société Solarwatt France, faute de la moindre garantie possible. *** La cour constate qu'il n'appartient pas au juge des référés d'analyser les stipulations d'un contrat pour trancher, au stade du référé expertise, au fond la chronologie du litige qui reste à déterminer à ce stade, question relevant du juge du fond. De même, il apparaît à la lecture des documents fournis par les appelantes que certains documents, en particulier l'extrait du système informatique, le mail du 23 novembre 2022 et la lettre de résiliation (pièces 15, 16 et 19 des appelantes) sont des documents émis par cette partie, qui ne saurait se faire de preuve à elle-même, et qui peuvent être contestés au fond. Il résulte de ces éléments qu'il existe un motif légitime à ce que les opérations d'expertise objets du présent litige soient déclarées opposables aux sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg et à ce que les demandes contraires de ces dernières soient rejetées. II Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg supporteront in solidum la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg seront condamnés in solidum à payer à la société compagnie d'assurance AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême le 22 juin 2022 ; y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg à payer à la société compagnie d'assurance AXA France IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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