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Tribunal administratif de Grenoble, 2 juin 2026, 2604898

Mots clés
requête • sci • rapport • recours • rejet • maire • référé • règlement • statuer • condamnation • preuve • procès • propriété • réduction • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2604898
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2604898
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOUNIER Johana
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme C... et M. D... B..., représentés par Me Jounier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 4 mars 2026 par lequel le maire de Menthon-Saint-Bernard a accordé un permis de construire modificatif à la SCI RC 22, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Menthon-Saint-Bernard une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : leur requête est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai de recours contentieux, qu'ils ont notifié leur recours conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qu'ils justifient remplir les conditions prévues à l'article R. 600-4 de ce code, qu'ils justifient d'un intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats du projet lequel porte atteinte aux conditions de jouissance de leur bien ; ils justifient d'une situation d'urgence qui est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; le dossier comporte des erreurs en ce qui concerne la distance de la construction par rapport aux limites séparatives et les surfaces des espaces verts qui ont induit le service instructeur en erreur ; l'arrêté méconnaît l'article 7 du règlement du PLU applicable à la zone UHp en ce qui concerne l'implantation par rapport aux limites séparatives qui, compte tenu de la hauteur de 8,10 mètres de la construction, devrait au minimum être de 6,48 mètres, la distance mentionnée sur le plan de la façade sud-est était irrégulièrement calculée perpendiculairement à la limite de propriété et alors que, sans aucune modification de l'implantation dans le permis modificatif, le permis initial indiquait un recul de 6 mètres par rapport à la limite séparative ; l'arrêté méconnaît l'article 13.2 du règlement du PLU applicable à la zone UHp en ce qui concerne la superficie des espaces verts à laquelle il manque 120 m² d'espaces verts. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la SCI RC 122, représentée par Me Mouronvalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : les requérants n'apportent pas la preuve que les modifications au permis de construire initial portent atteintes aux conditions de jouissance de leur bien ; par suite, il ne justifie pas de leur intérêt pour agir, leur seule qualité de voisins immédiats étant insuffisante ; aucun des moyens n'est propre à créer un doute quant à la légalité du permis modificatif contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la commune de Menthon-Saint-Bernard, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : les requérants n'ayant pas exercé de recours contre le permis initial, il ne justifie de leur intérêt pour agir pour les modifications apportées à ce permis initial ; les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence ; aucun des moyens n'est propre à créer un doute quant à la légalité du permis modificatif contesté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le numéro 2604895 par laquelle M. et Mme B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 mai 2026 en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. A... a lu son rapport et entendu : Me Jounier, représentant Mme et M. B... ; Me Guengant, représentant la SCI RC 122 ; Me Siccardi, représentant la commune de Menton-Saint-Bernard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : La SCI RC 122 a obtenu le 10 juin 2025 un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle et d'une piscine sur la parcelle cadastrée AE n°678 située 122 chemin du Roc de Chère à Menthon-Saint-Bernard. Par l'arrêté contesté du 4 mars 2026, le maire de Menthon-Saint-Bernard lui a accordé un permis de construire modificatif portant sur la suppression de l'abri voiture, la création d'un ascenseur à voitures et d'un garage couvert au niveau du rez-de-jardin, la réduction de la surface au niveau du rez-de-jardin, une terrasse du rez-de-chaussée en revêtement perméable posée sur un lit de sable, un rehaussement de la toiture de 80 centimètres, la suppression d'une fenêtre au rez-de-chaussée et d'une fenêtre de toit, la suppression d'un balcon sur la façade Sud-Est, la modification de la surface de plancher à 364,55 m². En outre, il résulte de l'instruction que le recul de la construction par rapport à la limite séparative, de 6 mètres dans le permis initial, a été porté à 6,78 mètres dans le permis modificatif lequel emporte, contrairement à ce que ce permis modificatif mentionne une modification de l'emprise au sol initiale du projet. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ». En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais du procès : Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme et M. B... dirigées contre la commune de Menthon-Saint-Bernard qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. B..., la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions à verser à la commune de Menthon-Saint-Bernard et à la SCI RC 122.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Menthon-Saint-Bernard, d'une part, et à la SCI RC 122, d'autre part, à chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B..., à la commune de Menthon-Saint-Bernard et à la SCI RC 122. Fait à Grenoble, le 2 juin 2026. Le juge des référés, D. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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