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Tribunal administratif de Montpellier, 2 février 2026, 2201831

Mots clés
requête • désistement • sci • recours • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2201831
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2201831
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP CGCB & ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
SCI Les Fontanelles
défendu(e) par Cabinet CGCB & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CGCB & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CGCB & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme M... G..., Mme J... L..., M. H... L..., M. A... O..., Mme F... O..., M. D... O..., M. C... O..., Mme B... O..., M. Q... P..., M. N... P..., M. K... P..., M. E... P... et la SCI Les Fontanelles, représentés par la SCP CGCB&Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Clément-de-Rivière a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme G... et autres déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. huchot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les conditions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 janvier 2026, Mme G... et autres, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G... et autres et par la commune de Saint-Clément-de-Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme G... et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G... et autres et par la commune de Saint-Clément-de-Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... (première dénommée), et à la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Fait à Montpellier, le 2 février 2026. Le magistrat désigné, N. Huchot La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 2 février 2025. La greffière, M. I...

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