Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 6 mars 2018, 16BX01687
Mots clés
fonctionnaires et agents publics • procédure • syndicat • requête • service • pouvoir • préambule • préavis • rapport • rejet • requérant • requis • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
6 mars 2018
Tribunal administratif de Poitiers
23 mars 2016
Tribunal administratif de Poitiers
9 juillet 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :16BX01687
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. KATZ
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 6 mars 2018, 16BX01687
- Rapporteur : Mme Aurélie CHAUVIN
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2013
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000036682771
- Président : M. REY-BETHBEDER
- Avocat(s) : GARGADENNEC
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
6 mars 2018
Tribunal administratif de Poitiers
23 mars 2016
Tribunal administratif de Poitiers
9 juillet 2013
Résumé
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Partie appelante
Syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat Sud des services de santé et service sociaux de Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a assigné Mme C...pour assurer ses fonctions au bloc opératoire le 9 juillet 2013. Par un jugement n° 1301971 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 9 juillet 2013 ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat Sud qui était à l'initiative du préavis de grève soutient que la décision d'assignation individuelle qui concerne Madame C...a trait à l'organisation du service, affecte de manière suffisamment directe et certaine les intérêts professionnels, matériels et moraux des salariés des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux ainsi que des professionnels qu'il défend travaillant au domicile sur ces secteurs dès lors que le centre hospitalier a remis en cause l'exercice légitime du droit de grève en permettant un fonctionnement normal et identique à celui d'une journée de travail et a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt collectif dont il a la charge aux termes de ses statuts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre et 15 décembre 2016, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par la SCP Drouineau Cosset Bacle Le Lain conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête présentée par le syndicat Sud est irrecevable dès lors d'une part, que les syndicats ne sont pas susceptibles d'attaquer des mesures individuelles " négatives " et d'autre part, que le syndicat s'est borné à une reproduction des moyens présentés en première instance, sans ajout ni critique du jugement ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la Constitution, notamment son préambule; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. .Considérant ce qui suit
: 1. Le Syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis du 9 juillet 2013 portant assignation de MmeC.... Il relève appel du jugement n° 1301971 du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence d'intérêt à agir contre la décision individuelle concernant cet agent. 2. Par une décision du 9 juillet 2013, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a assigné MmeC..., infirmière anesthésiste diplômée d'État, pour assurer ses fonctions au bloc opératoire eu égard à la grève du 9 juillet 2013. Si le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une telle décision présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, il n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, alors même qu'il serait à l'origine de cette journée de grève. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel, le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il ne justifiait pas d'un intérêt pour contester la décision d'assignation prise à l'encontre de Mme C...et a rejeté comme irrecevable sa demande. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime est rejetée. Article 2 : Le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime versera au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente Maritime et au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 mars 2018 Le rapporteur, Aurélie A... Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX01687Commentaires sur cette affaire
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