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Tribunal administratif de Melun, 6ème Chambre, 23 juin 2026, 2414291

Mots clés
requête • société • astreinte • ingérence • saisie • requérant • ressort • service • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2414291
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 23 juin 2026, n° 2414291
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : NGELEKA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NGELEKA Paul

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ngeleka, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12 heures. Le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, non-communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: M. B... A..., ressortissant ivoirien, né le 2 décembre 1995 à Dahiekpa-Kehi (Côte d'Ivoire) est entré le 4 juin 2017 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 16 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour via la plateforme ANEF. Le 13 juin 2024, il a été informé par la préfecture de Seine-et-Marne de la clôture et du rejet de sa demande. M. A... demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis le 4 juin 2017, et qu'à compter de l'année 2018, il a partagé une vie commune avec une ressortissante française, avec qui il a par la suite contracté un mariage le 16 juillet 2022 à la mairie de Fontenay-sous-Bois (94120). Le 7 novembre 2023, un fils de nationalité française est né de leur union. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant partage une vie commune continue avec son épouse et participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision lui ayant refusé le titre de séjour sollicité, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fins d'injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, Mme Iffli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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