Cour d'appel de Paris, 12 mars 2024, 21/09908
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 mars 2026
Cour d'appel de Paris
12 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
9 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/09908
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-11, 12 mars 2024, n° 21/09908
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 9 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :65f1519328057200093c438f
- Commentaires :
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 mars 2026
Cour d'appel de Paris
12 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
9 novembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMADO Michael
Partie intimée
FORVIS MAZARS SA
défendu(e) par BARBARA Emmanuelle
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET
DU 12 MARS 2024 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09908 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX7I Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03829 APPELANTE Madame [G] [C]-[I] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448 INTIMEE S.A. MAZARS [Adresse 9] [Localité 3] N° SIRET : 784 824 153 Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [G] [C]-[I], née en 1956 a été engagée par la S.A. Mazars, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1988 en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes (IDCC n° 787). Le 1er septembre 1993, elle est devenue associée au sein de la société. Par lettre datée du 13 février 2020, Mme [C]-[I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020 avec mise à pied conservatoire. Mme [C]-[I] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 27 février 2020. A la date du licenciement, Mme [C]-[I] avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois et la société Mazars occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et l'octroi de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice moral, Mme [C]-[I] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - juge que le salaire de référence de Mme [C]-[I] est de 15 379,92 euros par mois, - dit le licenciement de Mme [C]-[I] sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] la somme suivante : - 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - condamne la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [C]-[I] du surplus de ses demandes, - déboute la société Mazars de ses demandes et la condamne aux dépens. Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [C]-[I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2023, Mme [C]-[I] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - fixé la moyenne de salaire de Mme [C]-[I] à 15.379,92 euros bruts, - débouté Mme [C]-[I] de sa demande de nullité du licenciement, - débouté Mme [C]-[I] du surplus de ses demandes, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [C]-[I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 919.208,33 euros (bruts, charges incluses) ' 20 mois de rémunération, et statuant a nouveau, - fixer le salaire de Mme [C]-[I] au montant suivant : a. 45.690 euros bruts, charges incluses à titre principal, - 31.684 euros bruts à titre subsidiaire, - 20.834 euros à titre infiniment subsidiaire, - juger nul le licenciement de Mme [C]-[I], en conséquence : - condamner la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] un montant de 1.103.050 euros (bruts, charges incluses) ' 24 mois de rémunération ' pour licenciement nul sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail, par ailleurs, et tout état de cause, à titre subsidiaire, vu l'article L1332-4, vu l'article L1235-3 du code du travail, - confirmer à titre subsidiaire le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [C]-[I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à fixer le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 919.208,33 euros (bruts, charges incluses) sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, - condamner la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] un montant de 287.900 euros (bruts, charges incluses) à titre de reliquat d'indemnité de licenciement sur le fondement des articles l 1234-9 et r 1234-2 du code du travail, - condamner la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] un montant de 222.600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite, - condamner la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] un montant de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation en matière de santé et de sécurité de sa salariée, - condamner la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] un montant de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, - condamner la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] un montant de 3.800 euros à titre de rappel de rémunération sur la période du 31 mars au 27 mai 2020 inclus, injustement déduit du fait de l'arrêt maladie, - condamner la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] un montant de 97.500 euros à titre de rappel de rémunération (bruts, charges incluses) 2018 ' 2019, ou à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour privation d'une partie de sa rémunération 2018 ' 2019, consistant en une sanction pécuniaire illicite, - condamner la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] le reliquat dû de rémunération 2019 - 2020 (surplus) : 287.000 euros (bruts, charges incluses), - condamner la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] un montant de 221.700 euros (bruts, charges incluses) à titre de rémunération différée (prélèvement opéré sur le surplus : « provision pour retraite »), - ordonner la publication du jugement à intervenir sur les panneaux d'affichage destinés au personnel de la société Mazars, ainsi qu'un communiqué judiciaire sur le jugement à intervenir dans les Echos aux frais de la société (dans la limite de 15.000 euros), sous astreinte de 150 euros / jour faute d'exécution dans les deux mois de la notification de l'arrêt, - ordonner que les condamnations prononcées portent intérêts à compter de la présentation de la convocation prudhomale, avec capitalisation, - condamner la société Mazars au paiement d'un montant de 10.000 euros au profit de Mme [C]-[I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Mazars aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, la société Mazars demande à la cour de : - ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par Mazars devant la cour d'appel de céans (RG : 21/10425, n° Portalis : 35L7-V-B7F-CE3DW), - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit le licenciement de Mme [C]-[I] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Mazars à verser à Mme [C]-[I] les sommes suivantes : - 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Mazars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mazars aux dépens, - confirmer les autres dispositions du jugement rendu, en conséquence : - débouter Mme [C]-[I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire sur la demande de rappel de « rémunération différée », si la cour faisait droit à cette demande de Mme [C]-[I], celle-ci serait limitée aux trois années précédant la rupture de son contrat de travail, soit 19 000 euros bruts, à titre subsidiaire, si la cour d'appel de céans devait considérer que le licenciement de Mme [C]-[I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 15 379,92 euros bruts, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C]-[I] de sa demande, au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de de 60 000 euros bruts, - confirmer les autres dispositions du jugement rendu, à titre très subsidiaire, si la cour d'appel de céans considère que le salaire de référence doit être fixé à 20.834,08 euros bruts : - limiter le montant du rappel d'indemnité de licenciement dû à Mme [C]-[I] à hauteur de 46.672,27 euros bruts, - limiter le montant le montant des de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 63 000 euros bruts, - confirmer les autres dispositions du jugement rendu, en tout état de cause : - condamner Mme [C]-[I] à verser à la société Mazars la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C]-[I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR : Sur la jonction Mme [C]-[I] a interjeté appel en date du 2 décembre 2021 tandis que l'appel de la société Mazars est intervenu le 17 décembre 2021.Les deux procédures ont été enrôlées sous un numéro RG distinct ( RG 21/9908 et RG 21/10425). Il s'impose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures et de dire qu'elles suivront désormais le N° RG 21/9908. Sur l'exécution du contrat de travail Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C]-[I] expose avoir été victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination liée à l'âge. Pour confirmation de la décision, la société Mazars conteste l'existence tant du harcèlement moral prétendu que de la discrimination invoquée. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande, Mme [C]-[I] présente les éléments suivants : -les remarques brutales et déplacées de la part de son employeur en lien avec le licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de son conjoint travaillant également pour la société Mazars, procédant d'un amalgame injustifié. - le retrait progressif de ses dossiers les plus importants sans raison valable, - sa mise à l'écart de certains événements et manifestations et la perte de la co-responsabilité du secteur immobilier, - la dégradation de ses conditions de travail. Elle s'appuie et produit : -des courriels de MM [J] et [T] qui lui ont manifesté leur soutien (pièce 34) -des déclarations de M. [O], représentant légal de la société Mazars relatifs au licenciement de son époux [D] [I].(pièces 53 et 54) - les documents de présentation au sein du secteur immobilier sur lesquels elle n'apparaît plus à compter de 2017 (pièces 7 à 9) - les documents de communications financières et stratégies des FIA immobiliers 2017/2018 sur lesquelles elle n'apparaît plus (pièce 10). La cour retient que l'appelant présente des éléments lesquels pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il revient dès lors à l'employeur de répondre. A cet effet, il réplique en effet n'avoir jamais reproché à l'appelante la situation de son mari faisant observer que c'est elle-même qui a mis en lien cette rupture avec sa situation, étant ainsi à l'origine de l'amalgame qu'elle dénonce, ce qui l'a contraint à rappeler que le licenciement a été validé par le conseil de prud'hommes saisi. Il fait observer que les deux courriels produits par l'appelante ne font aucunement référence à des remarques brutales ou déplacées de l'employeur à son endroit mais lui manifestent un soutien au moment de la révélation des faits reprochés à son mari. Il estime que sa communication, notamment par le biais de M. [O] à ce sujet n'était pas déplacée. Il conteste tout retrait de dossier anormal rappelant l'existence de la règle selon laquelle un commissaire aux comptes signataire est désigné pour 6 ans, de sorte que les commissaires aux comptes changent au bout de 6 ans et que les associés qui sont à 6 mois de la retraite ne se voient pas confiés de nouveaux dossiers. Il souligne que l'appelante qui avait donné son accord pour le transfert du dossier Viparis et ne peut venir en faire le grief ensuite et ajoute qu'elle avait souhaité un allègement de son porte-feuille client qu'il a arbitré dans le cadre de son pouvoir de direction.Il précise que la salariée n'était pas en droit de prétendre à un dossier emblématique. Il réplique qu'à compter de 2017, M. [H] a été nommé responsable du secteur Audit conseil immobilier , dont elle était co-responsable jusque-là, qu'elle n'a pas disparu des organigrammes internes et qu'elle n'a pas été écartée d'événements auxquels elle n'a jamais souhaité intervenir. Au vu des arguments échangés la cour retient qu'il n'est pas justifié que Mme [C]-[I] se soit vu reprocher le licenciement pour faute grave de son mari, les courriels dont elle se prévaut se bornant à des manifestations de soutien et il ne peut être considéré que la communication de la société au sujet de cette situation était déplacée. La cour relève qu'il n'est pas justifié que l'appelante ait été délibérément et sans motif légitime écartée de certains dossiers, alors même qu'il n'est pas contesté que certains dossiers ont été transférés à d'autres gestionnaires soit en fin de mandat ou avec son accord en raison du volume important de dossiers et leur difficulté.(pièce 15 salariée) Elle ne peut pour autant prétendre qu'elle avait un droit à récupérer un dossier de foncière cotée même au regard de la Charte associative. Enfin, la cour relève qu'il ne peut être déduit que l'appelante aurait disparu des organigrammes internes de la société du seul fait qu'elle n'apparaît pas dans des présentations produites aux débats puisqu'elle n'avait pas de fonctions d'animation et que l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il explique que M. [H] a été désigné responsable du secteur dont elle était co-responsable avec M. [Z], ce qu'elle n'a pas contesté en son son temps. La cour en déduit que l'employeur justifie que les faits dénoncés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, lequel par confirmation du jugement déféré n'est pas établi. Sur la discrimination à l'âge Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (...), de son âge (...) » L'article L.1134-1 du même code prévoit « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante soutient que l'acharnement de l'employeur à la faire partir en retraite, alors qu'elle était fragilisée par une maladie grave, relève d'une discrimination liée à l'âge. Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique que c'est l'appelante qui était à l'origine d'une demande de renseignements sur le dispositif d'accompagnement au départ à la retraite au sein de la société, qu'il lui a délivrés sans qu'elle l'informe que la découverte de sa maladie avait mis fin à toute velléité de sa part à ce sujet. La cour relève, qu'il n'est pas discuté que Mme [C]-[I] avait effectivement consulté M. [H] sur sa possibilité de bénéficier du nouveau dispositif de départ en retraite (63+1) voté par les associés fin 2018 et que les courriels d'avril 2019 se bornaient à lui proposer une entrevue à ce sujet et celui de juin 2019 à lui soumettre une simulation dans des termes ouverts même s'il évoquait aussi la nécessité d' une préparation de passation de dossiers. Même s'il ressort du dossier que l'appelante connaissait à cette période une situation délicate puisqu'elle venait de commencer un traitement contre une maladie grave, il n'en reste pas moins qu'elle n'avait pas manifesté sa renonciation à un tel projet qui restait malgré tout une éventualité envisageable au vu de sa santé. La cour en déduit qu'en l'état la salariée ne justifie pas d'élément de fait laissant supposer une discrimination liée à l'âge. C'est à bon droit qu'elle a été déboutée de ce chef et partant de sa demande de nullité du licenciement. Le jugement déféré est confirmé sur ces points. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement La lettre de licenciement était ainsi libellée : « A la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 24 février 2020, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons qui vous ont été exposées lors dudit entretien au cours duquel vous étiez assistée d'[V] [S]. En effet, les explications que vous nous avez fournies, en réponse aux griefs qui vous ont été exposés, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés. Nous vous avons exposés les principaux griefs de la présente mesure, soit: 1. Nous avons été alertés de façon fortuite à l'automne 2019, par un ancien collaborateur Mazars dont la compagne travaillait au sein de la société Cushman & Wakefield - spécialisée dans les services en Immobilier d'entreprise - que vous aviez été présentée, au sein de cette dernière, aux membres de l'équipe « Valuation & Advisory» comme « Senior Partner ». 2. N'ayant dans un premier temps pas pu croire à une telle information, tant elle paraissait inconcevable et antinomique d'une position d'associé chez Mazars, nous nous nous sommes tournés vers les autres associés du secteur Immobilier de Mazars pour savoir s'i1s avaient entendu parler de cette situation vous concernant. Ils ont répondu par la négative. 3. Nous avons alors diligenté, pour en avoir le c'ur net, un organisme indépendant afin de contacter la société Cushrnan & Wakefield à son siège parisien, [Adresse 6]. Cet appel téléphonique a eu lieu le 10 janvier 2020. Lors de cet appel, l'organisme mandaté a demandé à être mis en relation avec vous-même. Il lui a été répondu que vous n'étiez pas basée sur le site de [Adresse 5], mais que vous étiez basée sur le site de la société Cushman & Wakefield domiciliée [Adresse 1]. L'opératrice a alors donné un numéro de téléphone portable, le [XXXXXXXX07], numéro de portable différent de celui mis à disposition par Mazars pour exercer vos fonctions. A la suite du compte-rendu de cet organisme, nous avons fait appeler le 13 janvier 2020 le site de la société Cushman&Wakefield situé [Adresse 1] à [Localité 8]. A nouveau, l'organisme mandaté par nous a demandé à être mis en relation avec vous-même. Là, il lui a été répondu que vous n'étiez pas physiquement présente mais que l'on pouvait vous joindre sur votre téléphone portable au [XXXXXXXX07]. 4. ]'ai ensuite demandé à vous voir le 12 février 2020, en présence d'[A] [H] - Responsable du secteur Immobilier chez Mazars - afin de vous entendre sur ces faits rocambolesques. Vous nous avez tout d'abord indiqué lors de cet échange qu'il s'agissait « d'un ancien partenariat, clos depuis deux ans et qui n'avait produit aucun effet ». Puis, lorsque que j'ai évoqué l'existence du numéro de téléphone portable de Cushman & Wakefield où l'on pouvait vous joindre, vous vous êtes contentée de dire « que vous compreniez que je puisse être troublé », sans répondre plus avant à aucune autre question. Vérification faite, il n'y a jamais eu de partenariat signé et actif entre Mazars et la société Cushman&Wakefield, ce qui a justifié votre convocation à cet entretien, le mystère de vos relations avec cette entreprise demeurant entier. 5. Lors de cet entretien, vous avez i) maintenu vos affirmations selon lesquelles un partenariat avait bien existé il y a deux ans avec la société Cushman & Wakefield et que ii) dans ce cadre, un téléphone portable vous avait été fourni. Lorsque nous vous avons montré l'organigramme de l'équipe « Valuation Sr Advisory » dans lequel vous appararaissez, qui nous avait été fourni par la compagne de notre ancien collaborateur travaillant chez Cushman& Wakefield, vous avez admis « « qu'ils vous avaient beaucoup vu chez eux ». Tout ceci est troublant à 1'aune de nos propres observations. En effet : i) nous sommes certains que ce partenariat n'a jamais été conclu avec Mazars, alors que ce type d'opération ne se conçoit que dans le cadre d'un accord formalisé entre les deux personnes morales, ii) vous avez vous-même indiqué le 12 février dernier que ce « partenariat clos depuis deux ans n'avait produit aucun effet » et iii) vous n'avez jamais indiqué dans votre Déclaration Annuelle d'Objectivité et d'Indépendance (DAOI) une quelconque relation avec la société Cushman&Wakefield, sous quelque forme que ce soit. Par conséquent, rien ne justifie le maintien de relations continues et pérennes entre vous- même et cette société jusqu'à janvier 2020 en dehors de tout accord et de tout contrôle du département auquel vous appartenez. Aucune justification ne permet l'explication rationnelle de cette situation. Le fait que vous soyez connue de cette société en pouvant être jointe sur un numéro de portable dépourvu de tout lien avec Mazars montre que vous entretenez avec Cushman & Wakefield une relation personnelle vis-à-vis de cette firme. 6. Cette relation d'une proximité telle que votre nom soit connu de l'accueil avec une société exerçant par ailleurs des activités concurrentes à celles de Mazars, contrevient à votre obligation de loyauté, particulièrement pour une associée ayant votre ancienneté et votre position privilégiée dans le secteur de 1'Immobilier. L'ensemble de ces éléments révèle un manquement substantiel à vos obligations professionnelles de loyauté à l'égard de Mazars, d'autant qu'en vous abstenant d'en informer l'employeur, fût-ce au travers de la DAOL vous avez fait preuve d'une dissimulation préjudiciable aux associés et plus largement à Mazars. Votre longue ancienneté atténue la portée de votre faute, et vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(...) » Il en résulte qu'il a été reproché à Mme [C]-[I] le maintien de relations continues et pérennes avec une société concurrente de la société Mazars contrevenant ainsi à son obligation de loyauté en faisant preuve d'une dissimulation préjudiciable aux associés comme à l'entreprise. Selon l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il résulte de ces dispositions que l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connait depuis plus de 2 mois dans la mesure ou le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. Mme [C]-[I] conteste non seulement le caratère réel et sérieux des griefs mais fait aussi valoir qu'ils sont prescrits. Elle soutient que l'employeur lors de l'entretien préalable a reconnu avoir été informé en septembre 2019 de son rôle au sein de la société C&W ce qui n'a été confirmé qu'en janvier 2020, or ce n'est que le 13 février 2020 que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée. La société Mazars réplique que ce n'est qu'à l'issue d'une enquête effectuée en janvier 2020 qu'elle a pris connaissance des manquements reprochés à l'appelante. La cour retient que si la société Mazars admet avoir eu vent d'une éventuelle implication de l'appelante au sein de la société C&W à l'automne 2019, ce n'est qu'en janvier 2020 qu'elle a pu s'en convaincre à l'occasion du dépôt des rapports d'enquête du détective [M]. Il s'en déduit que les faits reprochés ne son pas prescrits. A l'appui de la réalité des faits reprochés à l'appelante, la société s'appuie sur ces rapports d'enquête dont il ressort que l'enquêteur a contacté par deux fois, la société C&W en demandant à joindre Mme [C]-[I], que le standard a été en mesure d'identifier dans l'annuaire des collaborateurs, avec un numéro de portable. Mme [C]-[I] explique cependant, ainsi que le reconnait l'employeur, qu'il avait été envisagé entre les deux sociétés Mazars et C&W dont les activités spécialisées la première dans l'expertise comptable et le conseil, et la seconde leader dans l'immobilier d'entreprise, étaient plus complémentaires que concurrentes, un partenariat afin de renforcer le développement du département immobilier, dont le supérieur hiérarchique de Mme [C]-[I] M. [H] avait été informé, ainsi que cela résulte du courriel du 26 janvier 2018 produit aux débats et du rapport de contribution de l'appelante qui y fait expressément allusion en 2017 et 2018, évoquant des perspectives encourageantes pour 2019 à ce titre (pièce 38, salariée). S'il n'a pas abouti, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas été mis fin officiellement à ce projet. C'est de façon pertinente que Mme [C]-[I] fait observer par ailleurs que l'organigramme non daté, produit par l'employeur en pièce 7, sur lequel elle apparait comme 'partner' sur une feuille volante avec la seule mention CW1, parmi d'autres personnes, ne comporte aucun logo officiel permettant de verifier sa source et il n'emporte pas la conviction de la cour. Elle produit en outre un courrier daté du 18 mars 2021, émanant de M. [P] PDG de la société C&W, (pièce 41), dont rien ne permet de considérer qu'il serait mensonger, lui confirmant l'existence d'un projet de mise en place d'un partenariat avec la société Mazars afin de mener des opérations d'évaluations conjointes en combinant leurs expertises, qui n'a pas abouti du fait de restructurations intervenues au sein de la société C&W et que si d'un commun accord, elle a été présentée comme Senior advisor de la société notamment au MIPIM en 2018, elle n'a cependant jamais été salariée de C&W et qu' elle n'a reçu aucune rémunération. Mme [C]-[I] explique également, sans être utilement contredite et de façon crédible, que le portable lui avait été confié lors du salon MIPIM en 2018 qu'elle évoque dans le courrier du 26 janvier 2018 précité et qu'elle ne s'en était pas appropriée l'usage. C'est de façon convaincante en outre et sans être démentie, qu'elle souligne qu'aucune relation d'affaires entre elle et la société C&W n'est établie. Il s'en déduit que l'appelante n'avait par conséquent aucune activité en faveur de la société C&W à déclarer au sein du DAOI et que celle-ci ne peut reposer sur la seule présence de l'intéressée sur l'annuaire des salariés voire sur un organigramme. La cour retient à l'instar des premiers juges que la réalité des faits fautifs reprochés à Mme [C]-[I] n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause le doute doit lui profiter. C'est à bon droit que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières Il ressort du dossier qu'outre la rémunération contractuelle, Mme [C] [I] était éligible aux termes du Réglement Intérieur portant Charte associative complétant les statuts de l'Association Mazars régissant notamment les aspects financiers, à une rémunération d'associé faisant l'objet d'une fiche de 'surplus', calculée selon une formule 'PB (point de base) X valeur du PB attribué'et déterminant une rémunération annuelle globale. Pour l'exercice 2017/2018 cette rémunération s'est élevée à un montant de 560 600 euros. Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C]-[I] fait valoir que sa rémunération de référence doit être calculée en incluant cette rémunération annuelle globale. Pour confirmation de la décision sur ce point la société réplique qu'il ne doit être tenu compte que de la rémunération constituant la contrepartie de la réalisation d'un travail augmentée des bonus et non de l'intégralité des sommes versées au titre des dividendes, impôts et charges sociales ressortant de la fiche de surplus. Le salaire ou la rémunération sont une somme d'argent versée en contrepartie d'un travail. Il est constitué d'une rémunération fixe à laquelle peuvent s'ajouter des primes, des avantages en nature ou des indemnités. Le dividende est une rémunération de capital versé par l'entreprise à ses actionnaires ou associés en contrepartie d'une participation au capital social de la société. Ils correspondent à la part des bénéfices engendrés par l'entreprise et sont répartis entre les actionnaires ou associés de la société à hauteur du nombre d'actions ou parts qu'ils possèdent. Les dividendes ne sont pas assujettis aux charges sociales et leur distribution n'est pas récurrente car ils ne sont versés que s'il existe des montants distribuables, c'est-à-dire lorsque l'entreprise fait des bénéfices ou lorsqu'elle a des réserves et ils ne sont pas mensualisés.Il s'en déduit qu'il ne s'agit pas d'une rémunération salariale. Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Mme [C]- [I] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture. A cet égard, pour infirmation du jugement déféré, l'appelante sollicite un rappel d'indemnité de licenciement en se fondant sur une moyenne de salaire (incluant la fiche de surplus) de 45 690 euros, ou 31 684 euros à titre subsidiaire ou enfin de 20 834 euros à titre infiniment subsidiaire. La société Mazars reconnait quant à elle une moyenne de 15 379,92 euros, sur la base des rémunérations figurant sur les fiches de paye augmentées des bonus versés sur la période de référence. La cour retient que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est selon la formule la plus intéressante pour la salariée, le 1/3 des trois derniers mois au vu des fiches de paye entre février 2019 et janvier 2010, soit un montant de 29 207,33 euros. Le montant de l'indemnité légale due à Mme [C]-[I] est de 277 469,64 euros dont à déduire les sommes versées à ce titre sur la fiche de paye du mois de mai 2020 (66451,83+82 272 euros) soit un solde dû de 128 745,81 euros. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, soit en l'espèce entre 3 et 20 mois de salaire brut pour 31 années complètes d'ancienneté. En considération de son âge au moment de la rupture, de sa situation personnelle et du fait qu'elle a pris sa retraite en août 2022, la cour évalue son préjudice par infirmation du jugment déféré à un montant de 350 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par la SA Mazars à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C]-[I] dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes de rappels de rémunérations Sur la période du 31 mars au 27 mai 2020 Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C]-[I] expose qu'elle n'a pas été dispensée de son préavis à l'issue de son licenciement, précisant qu'elle était en arrêt de maladie, et qu'elle n'a été prise en charge qu'à hauteur de 80% de son salaire à compter du 31 mars 2020 alors qu'il n'est pas prévu que la rémunération brute annuelle globale des associés puisse être diminuée en cas de maladie. Elle précise en outre qu'elle a réellement travaillé pendant son arrêt de maladie. Elle réclame un rappel de salaire de 3 800 euros déduits à tort. Pour confirmation de la décision, la société Mazars réplique que l'appelante a été indemnisée durant son arrêt de maladie conformément aux dispsoitions légales et réglementaires en la matière. L'article 7-3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et comissaires aux comptes prévoit un maintien de salaire en cas de maladie pendant 30 jours. La société Mazars explique dans ses écritures maintenir la rémunération à 100% en cas de maladie pendant 90 jours sur une année glissante ( en cas d'arrêts discontinus) au-delà de cette date le salarié est pris en charge par le régime de prévoyance. Elle précise sans être contredite que le maintien du salaire de la salariée a pris fin au 30 mars 2020, la prévoyance ayant pris le relais après cette date, et que par le cumul des indenités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance elle a touché 80% de son salaire. Il s'en déduit que Mme [C]-[I] a été remplie de ses droits que par confirmation du jugement déféré, elle est déboutée de sa demande de rappel de salaire. Sur la période 2018 -2019 Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C]-[I] fait valoir que sans raison légitime sa rémunération annuelle globale 2018/2019 (fiche de surplus 2018/2019) a été réduite de 97 500 euros contrairement aux autres associés, qui ont reçu confirmation du calcul de leur rémunération de l'année passée. Pour confirmation de la décision, la société Mazars réplique que le droit à surplus est l'addition de différents éléments permettant de déterminer le montant de la rémunération de l'associé. Elle indique que la DRS (dynamic reward system) prend en compte les performances personnelles des salariés pour faire varier le montant global du droit au surplus. Au constat, que c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier de ce qu'il s'est libéré de son obligation de payer les sommes dues au salarié, qu'il se borne en l'espèce à affirmer que les performances de l'appelante étaient insuffisantes sans l'établir, il convient par infirmation du jugement déféré de faire droit à la demande de paiement de l'appelante. Sur la période 2019/2020 Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C]-[I] réclame au titre de l'exercice fiscal courant de septembre 2019 à août 2020, et au prorata de sa présence de 9 mois, un solde de sa rémunération globale d'associé (fiche de surplus) en prenant pour base celle de l'année passée, en déduisant les paiements effectués soit un montant de 287 000 euros. Pour confirmation de la décision, la société Mazars s'oppose à cette demande qu'elle estime infondée, faisant valoir que la salariée n'a jamais perçu une telle rémunération et que la base de calcul est erronée, (515 000 euros au lieu de 458 300 euros ). Il résulte de la fiche de surplus de Mme [C]-[I] établie pour 2018/2019 (produite en pièce 25, salariée) non contestée que le droit à rémunération de la salariée pour cet exercice s'élevait à un montant de 454 000 euros (hors allocation article 83) auquel il convient de rajouter la retenue injustifiée de 97 000 euros telle que déterminée plus avant, de sorte que c'est à juste titre que l'appelante prend pour base la somme de 551 000 euros. Or là encore, l'employeur ne justifie pas au sein des explications peu claires figurant dans ses écritures pages 33 et 34, pour quelle raison la somme réclamée par l'appelante ne lui a pas été payée, de sorte qu'il ne justifie pas s'être libéré de son obligation de paiement. Il est par conséquent fait droit à la demande de paiement de la somme de 287 000 euros. Sur la demande de rappel de provision pour retraite Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C]-[I] réclame le versement d'une somme retenue chaque année sur sa rémunération globale une provision pour retraite s'élevant désormais à la somme de 221 700 euros. Pour confirmation de la décision, la société Mazars réplique que ce capital à payer au moment du départ du cabinet, intitulé 'dotation provisoire IDR' figurant sur les fiches de surplus ne serait qu'une garantie permettant de la visibilité pour les associés en cas de départ à la retraite ou de rupture sans indemnité ou d'un montant trop faible. Elle expose qu'en l'espèce, l'appelante a perçu outre son indemnité de licenciement des compléments de bonus soit un total de 225 285,83 euros correspondant au montant garanti de départ, de sorte que la demande doit être rejetée. La société Mazars reconnait dans ses écritures, qu'elle met de côté pour chaque associé un montant destiné à venir assurer un capital minimum au titre d'une éventuelle indemnité de départ et ce peu importe le mode de rupture du contrat de travail.L'objectif de ce capital constitué est de permettre au salarié de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite qui ne peut être inférieure au montant qui leur est communiqué chaque année et qui peut être capitalisée et produire des intérêts. Il ressort de la fiche de surplus communiquée en pièce 25 précitée, émanant de la société Mazars, que la provision pour retraite pour Mme [C], s'élevait à la clôture du 31 août 2019, une somme de 221 700 euros. Il y est également précisé qu'une 'partie du surplus de l'associé est différée en termes de perception pour lui permettre de disposer d'un capital au moment du départ à la retraite et que le montant ainsi retenu dans le temps au titre d'une IDR assimilée est versé sous la forme en cas de départ avant la retraite sous la forme d'un décompte définitif incluant le solde au titre des surplus antérieurs retenus'. C'est donc de façon pertinente que Mme [C]-[I] fait valoir que ce montant de provision pour retraite lui appartient et qu'elle ne peut en être privée sans qu'aucune prescription salariale ne puisse lui être opposée. C'est sans convaincre que la société Mazars soutient qu'il ne s'agissait que d'un montant garanti et qu'il y a lieu de considérer que du fait de versement de l'indemnité de licenciement et des compléments de bonus elle ne pourrait y prétendre. Par infirmation du jugement déféré, la cour fait droit à cette demande de paiement. Sur la demande d'indemnité pour perte des droits à la retraite Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C]-[I] réclame une indemnité de 222 600 euros pour perte des droits à la retraite expliquant avoir été licenciée l'été de ses 64 ans alors qu'elle comptait travailler jusqu'à 67 ans. Pour confirmation de la décision, la société Mazars réplique que l'appelante bénéficiait déjà de ses droits à la retraite à taux plein depuis plusieurs années au moment de son licenciement. Elle ajoute que la salariée ne précise pas ses revenus alors qu'elle est à la retraite depuis 2022 de sorte qu'elle ne justifie pas de son préjudice. Il n'est pas discuté que l'appelante bénéficiait d'ores et déjà d'une retraite à taux plein en 2018 mais qu'elle aurait souhaité travailler jusqu'à ses 67 ans. Du fait de la rupture de son contrat de travail elle a perdu une chance de percevoir des droits à retraite supplémentaires, dont le préjudice ne peut s'évaluer au montant de la chance perdue. Eu égard à la situation, il convient d'évaluer son préjudice, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 10 000 euros. Sur la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et dé sécurité Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C]-[I] réclame une indemnité d'un montant de 60 000 euros en faisant valoir que tant le harcèlement que la discrimination subis ont dégradé sa santé fragilisée par le cancer dont elle a été atteinte à compter de début 2019 et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Pour confirmation de la décision, la société Mazars conteste avoir jamais commis de faits de harcèlement ou de discrimination et que l'affection dont la salariée était atteinte était sans lien avec son activité professionnelle. Ni le harcèlement moral ni la discrimination n'ont été retenus plus avant et la maladie qui a frappé la salariée était sans lien avec ses conditions de travail. Il s'en déduit qu'aucun manquement de l'employeur n'est établi au regard de son obligation de sécurité. Par confirmation du jugement déféré, la cour déboute l'appelante de sa demande de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral Mme [C]-[I] ne justifie pas, en l'absence de circonstances brutales et vexatoires du licenciement, d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Par confirmation du jugement déféré, elle est déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres dispositions La publication de la décision à intervenir sans qu'aucun fondement juridique ne soit précisé, ne s'impose pas dans la cadre d'un litige individuel de rupture du contrat de travail. La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Partie perdante la SA Mazars est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à Mme [C]-[I] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures RG 21/9908 et RG 21/10425 et de dire qu'elles suivront désormais le N° RG 21/9908. INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul, en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire pour la période du 31 mars 2020 au 27 mai 2020 et les demandes d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour préjudice moral. Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: CONDAMNE la SA Mazars à payer à Mme [G] [C]-[I] les sommes suivantes: - 128 745,81 eurosà titre de solde d'indemnité légale de licenciement, - 350 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre d'indemnité pour perte de droits à la retraite, - à titre de rappel de rémunération globale d'associés : *97 500 euros pour l'exercice 2018/2019, *287 000 euros pour l'exercice 2019/2020, -221 700 euros à titre de rémunération différée 'provision pour retraite', ORDONNE d'office le remboursement à France Travail par la SA Mazars France des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] [C]-[I] dans la limite de 6 mois d'indemnité. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SA Mazars aux dépens d'appel. CONDAMNE la SA Mazars à payer à Mme [G] [C]-[I] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.Commentaires sur cette affaire
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