Tribunal judiciaire d'Évry, 26 mai 2026, 25/00973
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • recours • rapport • réduction • requérant • rejet • requête • emploi • forclusion • handicapé • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :25/00973
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Évry, 26 mai 2026, n° 25/00973
- Identifiant Judilibre :6a6117fa84f14adac9f08f22
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAPI Violaine
Partie défenderesse
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/768
DU : Mardi 26 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00973 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-REEZ
NAC : 88E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 26 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maitre Violaine PAPI, avocat au barreau de l'ESSONNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l'audience de plaidoirie du 03 Février 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a sollicité auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après la [1] ou la caisse), le 15 octobre 2024, l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par décision en date du 12 février 2025, la [1] a informé Monsieur [L] du rejet de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, au motif qu'à la date du 15 octobre 2024, il ne présentait pas une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, Monsieur [L] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes le 17 juillet 2025, Monsieur [K] [L], a, par avocat, contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ([2]) confirmant ainsi la décision du 12 février 2025 de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ([1]) lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité.
En l'absence de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 03 février 2026.
A l'audience du 03 février 2026, Monsieur [L] représenté par son conseil qui maintient son recours et sa requête valant conclusions, demandant au tribunal de :
- A titre principal : annuler la décision implicite de refus, et juger qu'il est dans l'incapacité de reprendre une activité salariée quelconque et doit bénéficier d'une pension d'invalidité ;
- A titre subsidiaire : ordonner une expertise afin d'évaluer son taux d'invalidité dont les frais seront avancés par la Caisse.
Le requérant indique que le 09 octobre 2019, un arrêt de travail lui a été prescrit pour maladie professionnelle. Il fait valoir que le médecin conseil de la caisse a déclaré son état consolidé avec séquelles au 19 mai 2024, précisant qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué. Il fait état des douleurs intenses et déclare qu'il ne peut pas rester debout ou assis plus de dix minutes. Il évoque un licenciement pour inaptitude professionnelle intervenu le 04 novembre 2024. Il expose que son état de santé rend impossible l'exercice de toute activité professionnelle de sorte qu'il présente une capacité de travail au-delà des 2/3.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 22 septembre 2025, la [3], dispensée de comparaître, sollicite du tribunal de :
- écarter des débats les pièces dont le demandeur ne justifie pas la communication à la [1] par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ;
- ne pas ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ;
- constater que l'avis du service médical ELSM 95 s'impose ;
- confirmer la décision de la caisse régionale du 12 février 2025 rejetant la demande de pension d'invalidité de Monsieur [K] [L] du 15 octobre 2024
- débouter Monsieur [K] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir à titre liminaire qu'il convient d'écarter des débats toutes les pièces produites par le requérant dont il ne justifie pas la communication à la [1] par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. Elle relève ensuite qu'il n'est produit à l'appui de la contestation aucune pièce médicale contemporaine de la demande et/ou de la décision qui feraient référence à une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain. Elle ajoute qu'il ne saurait dès lors être instaurée une mesure d'expertise judiciaire. Elle invoque aussi que la rémunération du requérant étaient supérieur en 2024 par rapport à 2023 de sorte que l'assuré ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain d'au moins des deux tiers (66 %).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogée au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de pension d'invalidité Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a le droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain. L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 précitées, l'invalidité que présente l'assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain. Enfin, l'article L. 341-4 du même code indique qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a émis le 06 février 2025 un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité. Pour remettre en cause cette appréciation, Monsieur [L] évoque l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 24 juin 2024. Or, la notion d'invalidité et d'inaptitude au travail sont deux notions différentes. En effet, l'inaptitude du salarié au travail est définie par l'article L. 1226-2 du code du travail. Elle est évaluée par le médecin du travail et s'apprécie par rapport à l'emploi que le salarié occupait jusque là en tenant compte des éventuels aménagements de poste proposés par l'employeur. S'agissant de l'invalidité, elle est définie par le code de la sécurité sociale et s'entend comme l'incapacité pour le salarié de poursuivre une quelconque activité, ou une capacité de travail très réduite. Elle est évaluée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et s'apprécie par rapport à la capacité de travail restante et à la rémunération perçue dans la profession exercée antérieurement par le salarié. Monsieur [L] produit plusieurs pièces médicales antérieures à sa demande (août 2023, septembre 2023, novembre 2023, juin et juillet 2024, IRM du rachis cervical du 23 août 2023), une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ainsi que de pièces médicales qui sont établies postérieurement à la demande déposée et à décision de la [1] (compte-rendu d'échographie abdomino-pelvienne du 02 avril 2025 et lettre du docteur [C] [M] du 02 juillet 2025). Ainsi, ces deux dernières pièces qui sont trop éloignées de la date à laquelle la demande d'attribution de la pension d'invalidité a été déposée par Monsieur [L], ne peuvent être retenues. En définitive, il n'est pas démontré une réduction d'au moins des 2/3 de la capacité de travail de Monsieur [L] puisqu'il n'est pas inapte à tout emploi mais à celui de cariste ou de sa capacité de gain, puisqu'il est justifié que son revenu brut était supérieur en 2024 par rapport à 2023. En conséquence, sans qu'il y ait besoin de recourir à une mesure d'expertise, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [K] [L] et de déclarer bien fondée la décision de la [1] en date du 12 février 2025 qui a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'il n'est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l'assuré. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [K] [L], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l'instance qui seront recouvrés, si besoin est, selon les dispositions régissant la matière d'aide juridictionnelle.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : INDIQUE que Monsieur [K] [L] justifie avoir communiqué l'intégralité de ses pièces à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; DÉCLARE le recours de Monsieur [K] [L] recevable ; DEBOUTE Monsieur [K] [L] de toutes ses demandes ; DECLARE bien fondée la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en date du 12 février 2025 refusant l'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'il n'est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l'assuré ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux éventuels dépens qui seront recouvrés, si besoin est, conformément aux dispositions régissant la matière d'aide juridictionnelle ; DIT que tout appel doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MILE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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