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INPI, 1 mars 2018, 2013-1810

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • immobilier • propriété • vente • risque • terme • service

Chronologie de l'affaire

INPI
1 mars 2018
Institut national de la propriété industrielle
9 septembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2013-1810
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2013-1810, 1 mars 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : UFG PIXEL 1 PATRIMOINE IMMOBILIER X EFFET DE LEVIER ; PIXELIMO
  • Numéros d'enregistrement : 3439589 \ 3978178
  • Parties : LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS (ANCIENNEMENT DENOMMEE UFG REAL ESTATE MANAGERS - UFG REM) c. AVEO DEVELOPPEMENT SARL
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 9 septembre 2013
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-1810 / OT Le 9 septembre 2013 Devenu définitif le 10/10/2013 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AVEO DEVELOPPEMENT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 29 janvier 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 978 178 portant sur le signe verbal PIXELIMO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : "Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de biens immobiliers ; Affaires immobilières ; affaires immobilières dans le domaine de la valorisation de biens immobiliers destinés à la vente ; services d'agences immobilières". Le 22 avril 2013, la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque alphanumérique UFG PIXEL1 PATRIMOINE IMMOBILIER X EFFET LEVIER, déposée le 7 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 439 589. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier". L'opposition a été notifiée à la société déposante le 17 mai 2013, sous le n° 13-1810 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 24 juillet 2013, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à e ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société AVEO DEVELOPPEMENT conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de biens immobiliers ; Affaires immobilières ; affaires immobilières dans le domaine de la valorisation de biens immobiliers destinés à la vente ; services d'agences immobilières" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : "Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier". CONSIDERANT que les "Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PIXELIMO ; Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique UFG PIXEL 1 PATRIMOINE IMMOBILIER X EFFET LEVIER, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte une dénomination ; que la marque antérieure est composée de huit éléments verbaux sur deux lignes et du chiffre 1 en exposant. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun des éléments verbaux comprenant la séquence PIXEL- et les sonorités correspondantes ; Que toutefois, ces signes se distinguent par la présence d'autres éléments au sein de la marque antérieure invoquée, de sorte que ces deux signes produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble bien distincte ; Qu'en effet, visuellement, ces deux signes se distinguent par leurs structure et longueur (le signe contesté étant composé d'une dénomination de huit lettres, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d'un chiffre en exposant et accessoirement d'un ensemble verbal sur une ligne inférieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les éléments PIXELIMO et U PIXEL1 se distinguent également par leur rythme, le signe contesté se prononçant en quatre temps et la marque antérieure en cinq temps, ainsi que par leurs sonorités d'attaque et finales ; Que le chiffre 1 en exposant et l'ensemble PATRIMOINE IMMOBILIER X EFFET LEVIER participent également à l'impression d'ensemble distincte ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ; Qu'en effet, si le terme PIXEL est distinctif et essentiel dans le signe contesté du fait du caractère fortement évocateur de l'élément IMO, il ne présente pas un caractère dominant dans la marque antérieure invoquée, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, dès lors que l'élément verbal UFG est parfaitement distinctif au regard des services en cause et qu'en raison de sa position d'attaque et de sa prononciation en trois temps, cet élément apparaît particulièrement perceptible ; Qu'il en résulte que le terme PIXEL n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur dans la marque antérieure ; Qu'ainsi, les différences relevées entre les signes prédominent sur leurs ressemblances, en sorte que le signe verbal contesté PIXELIMO ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure UFG PIXEL 1 PATRIMOINE IMMOBILIER X EFFET LEVIER, le consommateur n'étant pas fondé à croire à une affiliation entre les marques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Qu'enfin, ne sauraient être retenues les décisions d'opposition invoquées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné, et ce nonobstant l'identité et la similarité des services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal PIXELIMO peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique UFG PIXEL 1 PATRIMOINE IMMOBILIER X EFFET LEVIER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

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