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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 août 2026, 25/00309

Mots clés
pourvoi • statut • transfert • interprète • saisie • querellé • recours • référé • rejet • remise • ressort • saisine • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
24 août 2026
Cour de cassation
9 janvier 2025
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
13 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
17 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00309
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 24 août 2026, n° 25/00309
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 17 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :6a8d33eb195da062e0c91ca8
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Résumé

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Partie appelante
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MUNHOZ Thomas

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00309 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI5J Code Aff. : CJ

ARRÊT

N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 17 Mars 2021 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 2] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 AOUT 2026 Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 janvier 2025 ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 17 mars 2021 Vu la déclaration de saisine en date du 13 mars 2025, APPELANTE : Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : Madame [P] [A] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : Présidente de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN Conseiller : Madame Pauline FLAUSS Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice présidente placée Qui en ont délibéré ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 24 août 2026. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [R], après avoir exercé en métropole, s'est installée, le 18 septembre 2018, à la Réunion, pour y exercer une activité d'avocat libéral. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juillet 2019, elle a saisi le pôle social, d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la caisse générale de sécurité sociale (la [1]) relative à l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel en substance, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée partiellement de cotisations et contributions sociales pour une période de 24 mois à compter de la date de la création de l'activité. Le 22 juin 2020, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation à l'encontre d'une mise en demeure du 3 février 2020 délivrée par la [1] concernant les cotisations sociales au titre du 4ème trimestre 2019. Par jugement du 17 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a joint les affaires et considéré que Mme [P] [R] devait bénéficier de l'exonération des cotisations sociales visée à l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2020 et a : - annulé la mise en demeure du 3 février 2020 émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] ; - ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] de procéder à la modification des appels de cotisations de Mme [P] [R] émis depuis le 18 septembre 2018 ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 14 avril 2021, la [1] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 13 juillet 2022, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Saisie sur pourvoi de la [1] du 10 novembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 9 janvier 2025, a : - Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; - Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé les articles L. 756-2 et R. 131-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, telle qu'issue de la loi du du 23 déembre 2016 et de l'ordonnance du 12 juin 2018 au motif que la cour d'appel avait assimilé un changement de lieu d'exercice de l'activité à un début d'activité. Par déclaration du 13 mars 2025, la [1] a saisi la présente cour d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la [1] demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal judiciaire pôle social du 17.03.2021 en toutes ses dispositions. L'appelante demande de statuer à nouveau en validant la décision administrative contestée du 10 janvier 2019 et par voie de conséquence de : - juger que Mme [P] [R] ne peut être considérée en situation de début d'activité à la Réunion par combinaison des dispositions des articles L756-2 et R133-1 du code de la sécurité sociale ; - voir valider la mise en demeure du 3 février 2020 ; - condamner Mme [R] aux dépens. La CGSS de la Réunion soutient essentiellement que l'exonération biennale est accordée pour une activité nouvelle dans un département d'Outre-mer, et non pour un simple transfert d'activité identique déjà exercée en métropole et que la cour d'appel dans l'arrêt querellé avait interprété l'article L. 756-2 comme bénéficiant à toute personne débutant une activité nouvelle pour le département, indépendamment de son activité antérieure. Elle rappelle que de [Localité 4] à [Localité 5], la cotisante n'a cessé d'exercer la même activité, à savoir celle d'avocate. Ce n'est que le lieu géographique d'exercice de l'activité qui a varié le 18.09.2018, élément incontournable. L'appelante précise que donc les 24 mois de début d'exercice étaient déjà écoulés lors de son installation à [Localité 2]. C'est la raison pour laquelle l'exonération, prévue par l'article L.756-2 du code de la sécurité sociale, n'a pu lui être accordée. Sur le moyen de Mme [R] qui soutient que certes, elle est restée avocat, mais qu'elle est passée d'un statut de collaboratrice dans un cabinet de [Localité 4] à celui d'avocat exerçant pour son propre compte à l'île de la Réunion, la Caisse répond que la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle n'est pas un début d'activité. ****** Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Mme [P] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de : - débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la [1] à payer à Mme [P] [R] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [1] aux dépens d'appel. Pour sa part, Mme [P] [R] fait essentiellement valoir que les dispositions de l'article L.756-2 s'inscrivant dans un dispositif législatif dédié au développement économique et à l'emploi des départements d'outre-mer, se suffisent à elles même et qu'il faut entendre par date de création de l'activité, au sens des textes précités, celle créé au sein du département d'outre-mer considéré, peu importe l'exercice antérieur d'une activité similaire sur le territoire métropolitain. Elle ajoute que l'article R.131-3 du code de la sécurité sociale a une finalité exclusivement technique, pour clarifier la notion de 'début d'activité' au sens de l'article R.131-2-1 et limiter le recours à l'assiette forfaitaire aux véritables situations d'entrée dans la vie économique professionnelle. Il ne s'agit pas d'un texte de portée générale qui définirait en toutes circonstances la notion de 'début d'activité', alors au surplus qu'il est issu d'un décret. - C'est seulement au regard de l'article L.756-2 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence rendue sur ce seul fondement, que l'on doit déterminer si les conditions d'accès au droit d'exonération de cotisations qu'il prévoit sont remplies et notamment, en l'espèce, la condition de 'création d'activité'. Elle ajoute qu'elle est passée d'un statut de collaboratrice dans un cabinet de [Localité 4] à celui d'avocat exerçant pour son propre compte à l'ile de la Réunion et que cela vaut création de son cabinet. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur l'exonération des cotisations sociales Vu les articles L 756-2 et R 131-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, rendu applicable par l'article D. 756-4, III, du même code pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues au premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicables au litige : Selon le premier de ces textes, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Selon le second de ces textes, ne sont assimilés à un début d'activité, ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée. Ce texte de loi et son décret d'application assimilent un changement de lieu d'exercice de l'activité à une reprise ou un transfert, et non à un début d'activité nouvelle. Il en résulte que le bénéfice de l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d'outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole nouvelle qu'elle n'a pas déjà exercée auparavant dans un autre lieu, peu important également son mode d'exercice en tant que collaboratrice ou installée dans son propre cabinet. Les moyens de l'intimée sont en en conséquence rejetés. La mise en demeure de la [1] du 3 février 2020 est validée et Mme [R] déboutée, par infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de l'intégralité des ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement est également infirmé en ses dispositions concernant les dépens et l'application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] est débouté de la demande présentée à ce titre et condamnée aux dépens après cassation outre ceux de première instance et ceux de l' arrêt cassé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l' arrêt de la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion du 13 juillet 2022 ; Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2025 (pourvoi n° X 22-22.832), Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint- Denis de la Réunion ; Statuant à nouveau, Déboute Mme Mme [P] [R] de ses demandes ; Déboute Mme Mme [P] [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Valide la mise en demeure de la C.G.S.S.R. en date du 3 février 2020 ; Condamne Mme [P] [R] aux dépens afférents à la décision cassée et à ceux de l'instance après cassation. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Madame Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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