Tribunal judiciaire de Lyon, 10 juin 2024, 24/00173
Mots clés
société • commandement • résiliation • banque • référé • terme • restitution • production • règlement • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/00173
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Lyon, 10 juin 2024, n° 24/00173
- Identifiant Judilibre :667a831e44bb525fe3b888a3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
10 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POUDEROUX Eric
Partie défenderesse
SPEAK EASY
défendu(e) par MARGOTTON Julien du Cabinet PRIMA AVOCATS
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00173 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZNU
AFFAIRE :[H] [E] C/ S.A.R.L. SPEAK EASY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 22 Septembre 1938 à [Localité 3] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SPEAK EASY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Eric POUDEROUX - 520, Expédition et grosse
Maître Julien MARGOTTON - 1287, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[H] [E] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 janvier 2024 la société Speak Easy SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu'il lui a consenti le 15 juin 2021 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 37645,44 euros payable par mois d'avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 26 octobre 2023 de payer la somme principale de 23928,50 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d'octobre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 32516,54 euros au titre des loyers et des charges échus au 29 décembre 2023, une clause pénale de 10% soit 3251,65 euros, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de euros jusqu'à la libération effective des lieux outre la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [E] porte à 2000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement à la locataire et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faute de production d'éléments permettant d'établir les possibilités de règlement de la société Speak Easy qui produit un bilan 2022 avec un résultat très négatif.
Lors de l'audience, monsieur [E] fait connaître que la somme principale due est de 21705,30 euros au mois d'avril 2024.
La société Speak Easy a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement de 24 mois et propose de payer 997 euros par mois. Elle demande de condamner monsieur [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bail est à usage d'hôtel-restaurant, et elle a dû engager des fonds importants dans la rénovation et la mise aux normes des espaces de l'hôtel. Elle a donc emprunté la somme de 75000 euros en novembre 2021. L'exploitation de l'hôtel a été différée par les travaux ce qui a provoqué des difficultés importantes de trésorerie. Elle a procédé à de nombreux virements depuis le commandement de payer et a remboursé la somme de 13900 euros outre le paiement des loyers courants. L'établissement rénové bénéficie de réservations qui garantissent une activité so
SUR CE
Ldeur produit le bail, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues, l'état des inscriptions hypothécaires au 2 novembre 2023, la dénonciation de l'assignation aux créanciers inscrits la société CA Consumer Finance, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la CIC Lyonnaise de Banque et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes. Il convient au vu de ces pièces et des explications des parties à l'audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d'un mois et de condamner la société Speak Easy à payer la somme provisionnelle de 21705,30 euros arrêtée au mois d'avril 2024. Les difficultés financières de la société Speak Easy sont établies, mais aussi la réalité des réservations et du bon état actuel de ses installations qui devraient lui permettre de dégager un bénéfice et de faire face à ses obligations, étant précisé qu'elle a consenti d'ores et déjà des efforts importants de paiement. Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et de l'autoriser à payer sa dette en 24 mensualités de 904,39 euros chacune, à compter du mois de juillet 2024, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers et charges courants. À défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des loyers et charges courants ou des arriérés, la totalité de la somme due deviendra exigible dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, et elle devrait quitter les lieux, au besoin par expulsion, et payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu'au départ effectif des lieux et à la restitution des clés. La demande formée au titre de l'application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l'espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Le défendeur, qui succombe à l'instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 novembre 2023. CONDAMNONS la société Speak Easy à payer à [H] [E] la somme provisionnelle de 21705,30 (vingt-et-un mille sept cent cinq euros trente cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d'avril 2024. SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail et AUTORISONS la société Speak Easy à payer cette somme en 24 mensualités de 904,39 euros chacune, à compter du mois de juillet 2024, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers et charges courants. DISONS que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail, qu'en revanche le défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des loyers et charges courants ou au titre des arriérés, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l'obligation pour la société Speak Easy de payer la totalité de la dette et de quitter les lieux, ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier, et de payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu'au départ effectif des lieux. DISONS n'y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS la société Speak Easy aux dépens. CONDAMNONS la société Speak Easy à payer à [H] [E] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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