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INPI, 14 décembre 2005, 05-1631

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • société • propriété • risque • saisie • preuve • produits • représentation • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1631
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-1631, 14 déc. 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ; GLOBAL SURVEYORS LES CERTIFICATEURS....
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3094883 \ 3345254
  • Parties : MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED c. C MICHEL

Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 05-1631 / PAB 14/12/2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. Michel C a déposé, le 23 février 2005 la demande d'enregistrement n° 05 3 345 254 portant sur le signe complexe GLOBAL SURVEYORS LES CERTIFICATEURS IMMOBILIERS. Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/15 NL du 15 avril 2005. Le 15 juin 2005, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (société de droit américain), représentée par M. Herbert LEWITTER, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du cabinet SANTARELLI, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base d'une marque figurative déposée le 11 avril 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 094 883. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques les services de « conseils », qui se retrouvent dans les deux libellés en présence. Sont respectivement identiques les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les services d'« arbitrages et diagnostics immobiliers » et les services d'« affaires immobilières » ; - les services de « travaux de bureau » et les services de « reproduction de documents, traitement de texte ; services de saisie et de traitement de données ». Les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure sont à tout le moins similaires en raison de leurs prestataires et clientèle communs. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles entre les signes en cause. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque le fort caractère distinctif et la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 20 juin 2005 sous le n° 05-1631. Cette notification l'invit ait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Arbitrages et diagnostics immobiliers. Conseils - travaux de bureau » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « conseils, consultation et aide pour l'organisation, la direction des affaires ; reproduction de documents ; traitement de texte ; services de saisie et de traitement de données ; affaires immobilières ». CONSIDERANT que les services de « Arbitrages et diagnostics immobiliers. Conseils - travaux de bureau » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux services précités de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe complexe GLOBAL SURVEYORS LES CERTIFICATEURS IMMOBILIERS ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé des éléments verbaux GLOBAL SURVEYORS LES CERTIFICATEURS IMMOBILIERS, de deux disques de même diamètre qui se chevauchent et qui sont intégrés à cet ensemble verbal ; que la marque antérieure comporte deux disques de même diamètre qui se superposent, dont l'intersection est marquée par des bandes horizontales ; que ces signes ont en commun la représentation de deux disques disposés horizontalement, de même diamètre et qui se chevauchent ; Que ces éléments figuratifs apparaissent distinctifs au regard des services en cause. CONSIDERANT toutefois, qu'il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, les représentations des disques diffèrent nettement par leur agencement (deux disques vert et blanc qui se superposent pour le signe contesté ; deux disques aux tons contrastés dont l'intersection est signifiée par des bandes horizontales pour la marque antérieure) ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, les éléments figuratifs sont étroitement associés à l'ensemble verbal GLOBAL SURVEYORS, également distinctif au regard des services en présence et qui apparaît tout aussi essentiel que l'élément figuratif, tant par sa position, par la taille et le contraste de ses caractères, que par le fait qu'il constitue l'élément par lequel le signe contesté sera désigné par le consommateur ; Qu'ainsi, les différences précitées confèrent au signe complexe contesté un aspect bien distinct de celui de la marque antérieure ; Que phonétiquement, les signes en cause ne peuvent qu'apparaître différents, la marque antérieure étant dépourvue d'élément verbal. CONSIDERANT que, s'il est constant que le risque de confusion entre deux signes est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, outre que la société opposante n'apporte nullement la preuve de la notoriété qu'elle invoque, en tout état de cause, celle-ci ne saurait suffire à elle seule à créer un risque de confusion entre les signes en présence tant ils présentent des différences importantes. CONSIDERANT enfin, que sont extérieures à la présente procédure les arguments de la société opposante tenant à la forme sous laquelle la marque antérieure peut être exploitée ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné, et ce nonobstant l'identité et la similarité des services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté GLOBAL SURVEYORS LES CERTIFICATEURS IMMOBILIERS peut être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque n° 01 3 094 883.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition n° 05-1631 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juriste

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