Tribunal judiciaire de Blois, 6 août 2026, 22/01725
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • société • contrat • transports • préjudice • nullité • réparation • réticence • risque • salaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Blois
- Numéro de pourvoi :22/01725
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Blois, 6 août 2026, n° 22/01725
- Identifiant Judilibre :6a7f268b195da062e0a9b41a
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
S.A.S. TRANSPORTS
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 06 Août 2026
N° RG 22/01725 - N° Portalis DBYN-W-B7G-EC5C
Minutage électronique
DEMANDEURS :
Madame [L] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [U] [E], né le [Date naissance 1] 2008, enfant mineur
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], enfant mineur né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1]
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSES :
S.A.S. TRANSPORTS [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l'assistance de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[B] [E] a vécu en concubinage avec [L] [P]. Le couple a eu deux enfants : [D] [E], né le [Date naissance 3] 2003, et [U] [E], né le [Date naissance 1] 2008.
[B] [E] a été embauché par la SAS [H] [F] le 1er décembre 2019 par contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'exploitant.
En décembre 2019, la SAS [H] [F] a modifié son contrat de groupe prévoyance, passant de la CARCEPT à la société SWISSLIFE.
[B] [E] a été arrêté le 24 décembre 2019 à la suite de graves problèmes de santé. Il est décédé le [Date décès 1] 2021. Depuis lors, sa compagne [L] [P] essaie d'obtenir des fonds au titre du capital décès, en son nom et pour ses deux enfants.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 21 et 24 juin 2022, [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P] ont fait assigner la société TRANSPORTS [F] et la société SWISSLIFE devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 juin 2025 par la voie électronique, les consorts [C] demandent au tribunal de :
- CONDAMNER solidairement la société TRANSPORTS [F] et la société SWISSLIFE à payer à [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P], la somme de 46 089,24 euros en raison du manque à gagner non perçu au titre du capital décès ;
- CONDAMNER solidairement la société TRANSPORTS [F] et la société SWISSLIFE à payer à [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P], la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Si par impossible la juridiction de céans venait à considérer que seule une des deux sociétés est responsable, en l'occurrence, CONDAMNER cette dernière à réparer l'intégralité des préjudices ci-dessus énoncés ;
- CONDAMNER la société SWISSLIFE à rembourser [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P], l'intégralité des cotisations déduites des bulletins de paie de Monsieur [E], soit la somme de 56,98 euros, s'il était par impossible considéré que le contrat est nul ;
- CONDAMNER solidairement la société TRANSPORTS [F] et la société SWISSLIFE à payer à [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P], la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société TRANSPORTS [F] et la société SWISSLIFE aux entiers dépens ;
- ORDONNER que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
- NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer à leurs conclusions s'agissant de l'exposé de leurs moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2025 par la voie électronique, la société TRANSPORTS [F] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la société SWISSLIFE a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat collectif de prévoyance souscrit auprès d'elle par la société TRANSPORTS [F] ;
- DIRE ET JUGER à titre subsidiaire qu'il n'y a pas de nullité de ce contrat en l'absence de réticence ou déclaration intentionnellement fausse ayant provoqué une modification de l'opinion du risque par l'assureur ;
- DEBOUTER [L] [P] personnellement et es qualité de représentante de son fils [U] [E], et [D] [E], de leurs demandes dirigées contre la société TRANSPORTS [F] ;
- FAIRE droit aux demandes contre la société SWISSLIFE, sous réserve de la discussion du quantum ;
- CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la société TRANSPORTS [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice notamment d'image, causé par son refus de faire face à ses obligations au prétexte d'une nullité inexistante ;
- CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la société TRANSPORTS [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SWISSLIFE aux entiers dépens et accorder à la SCPA ROBILIARD le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2025 par la voie électronique, la société SWISSLIFE demande au tribunal de :
A titre principal :
- DEBOUTER [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P] de leurs demandes au titre du manque à gagne résultant du non-versement du capital décès et au titre du remboursement des cotisations déduites des bulletins de paie ;
A titre subsidiaire :
- FIXER le montant de la somme correspondant au manque à gagner résultant du non-versement du capital décès issu du contrat « SWISSLIFE PREVOYANCE ENTREPRISES + » à 33 760,51 euros ;
- FIXER le montant de la somme totale correspondant au remboursement des cotisations déduites des bulletins de paie de [B] [E] entre les mois de janvier 2021 et septembre 2021 à 56,98 euros ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- DEBOUTER la société TRANSPORTS [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER les demandeurs et la société TRANSPORTS [F] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la partie succombante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026 puis ensuite prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Il n'appartient notamment pas au tribunal de constater qu'une partie renonce à se prévaloir de tel ou tel fondement ou moyen. Sur la demande principale en paiement des fonds correspondant au capital décès L'article L113-8 du Code des assurances dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (...) ». La nature erronée des déclarations et la mauvaise foi de l'assuré doivent être démontrées par l'assureur qui les invoque, et appréciées au jour de la souscription du contrat d'assurance. En l'espèce, il est constant que la SAS [H] [F] a souscrit auprès de la société SWISSLIFE un contrat prévoyance réservé à ses salariés. Au soutien de son refus de verser le capital décès aux ayant-droits de [B] [E], la société SWISSLIFE invoque une omission déclarative de la part de la SAS [H] [F] qui entrainerait la nullité du contrat. Elle produit en effet la liste des salariés concernés par le contrat de prévoyance qui lui avait été fournie par la SAS [H] [F] (pièce n°4). Dans cette liste, force est de constater que [B] [E] n'apparait pas. Ce document n'est cependant pas daté. La souscription du contrat avec la société SWISSLIFE étant intervenue le même mois que l'embauche de [B] [E] (décembre 2019), il est ainsi probable que son omission soit une question de temporalité. En tout état de cause, la société SWISSLIFE ne démontre en rien le caractère intentionnel d'une telle omission de la part de la SAS [H] [F]. Il est par ailleurs démontré que l'employeur a régularisé cette omission en faisant remplir à [B] [E] un formulaire d'adhésion individuelle (pièce n°6). Cette régularisation intervenue alors que le salarié était en arrêt maladie depuis plusieurs moins écarte l'existence d'une mauvaise foi de la part de la SAS [H] [F]. Ce bulletin d'adhésion, dont la véracité n'est pas contestée par la société SWISSLIFE, est daté du 7 décembre 2020. Dans ce bulletin, il est indiqué que [B] [E] est en arrêt de travail depuis le 24 décembre 2019. La société SWISSLIFE avait donc parfaitement connaissance de sa situation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société SWISSLIFE ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de son assuré et de l'existence de fausses déclarations intentionnelles. Par conséquent, et conformément aux stipulations contractuelles qui la liait à [B] [E] (pièce n°6 de la SAS [H] [F] : certificat d'adhésion), la société SWISSLIFE est redevable du capital décès qu'elle sera condamnée à payer à [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P]. Il y a lieu de retenir la méthode de calcul proposée à titre subsidiaire par la société SWISSLIFE, qui retient à juste titre les stipulations contractuelles en vigueur selon lesquelles « Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale, perçues au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou la date de reconnaissance de l'invalidité ou l'arrêt de travail ayant entraîné l'invalidité ». En l'espèce, [B] [E] a été en arrêt de travail de décembre 2019 à janvier 2021. Les bulletins de paie produits (pièce n°2) permettent en effet de procéder aux calculs suivants : Septembre 2020 : 0 euro ; Octobre 2020 : 0 euro ; Novembre 2020 : 0 euro ; Décembre 2020 : 0 euro ; Janvier 2021 : 843,21 euros ; Février 2021 : 1180,52 euros ; Mars 2021 : 1180,52 euros , Avril 2021 : 1180,52 euros ; Mai 2021 : 1280,53 euros ; Juin 2021 : 2400,47 euros ; Juillet 2021 : 3600,71 euros ; Août 2021 : 2400,47 euros ; soit la somme totale de 14 066,95 euros. Afin de reconstituer le salaire de référence sur la période des 12 mois précédant le décès de [B] [E], il convient donc de diviser cette somme totale par le nombre de mois au cours desquels un salaire a été effectivement perçu : 14 066,95 / 8 = 1758,36 euros ; Soit une base annuelle de 1758,36 x 12 = 21 100,32 euros. En application du taux de 160 % sur lequel s'accordent les parties, la société SWISSLIFE sera donc condamnée à verser aux consorts [C] la somme de 33 760,51 euros au titre du capital décès. L'article 1231-7 du Code civil dispose que : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ». En l'espèce, conformément à la demande des consorts [C], la somme octroyée produira intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022, jour de l'assignation. En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur prétention formée à l'encontre de la SAS [H] [F], en ce que la faute de celle-ci n'est pas caractérisée, comme cela a été développé précédemment. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l'existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité. En l'espèce, la demande principale à l'encontre de la SAS [H] [F] étant rejetée, il ne pourra lui être reproché une résistance abusive. En revanche, s'agissant de la société SWISSLIFE, le fait d'avoir refusé depuis 2021 de verser une indemnité provisionnelle aux consorts [C], malgré les stipulations contractuelles applicables et face à une famille endeuillée caractérise une faute ayant engendré un préjudice moral incontestable. La précarité de la situation financière des demandeurs n'est en revanche pas démontrée. Par conséquent, la société SWISSLIFE sera condamnée à leur verser la somme de 1500 euros à ce titre. En l'espèce, conformément à la demande des consorts [C], la somme octroyée produira intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022, jour de l'assignation. Sur la demande de restitution des cotisations Le contrat de prévoyance liant la société SWISSLIFE et [B] [E] n'étant pas nul, cette demande est sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS [H] [F] L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». La SAS [H] [F] allègue, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que la société SWISSLIFE a commis une faute en invoquant la nullité du contrat. Si ce moyen était en effet infondé, la SAS [H] [F] ne démontre cependant en rien son préjudice qu'elle décrit comme un préjudice d'image auprès de ses autres salariés. Aucune pièce produite ne vient en effet démontrer que l'ensemble des salariés aurait eu connaissance de la présente procédure et des arguments soulevés par la société SWISSLIFE. En conséquence, la SAS [H] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la société SWISSLIFE aux dépens. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner la société SWISSLIFE à payer aux consorts [C] la somme de 2000 euros à ce titre, et 1500 euros à la SAS [H] [F]. Sur l'exécution provisoire La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P] la somme totale de 33 760,51 euros au titre du capital décès qui leur est dû suite au décès de [B] [E], avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022 ; REJETTE la demande formée à l'encontre de la SAS [H] [F] au titre du capital décès ; CONDAMNE la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P] la somme totale de 1500 euros au titre de la résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022 ; REJETTE la demande formée à l'encontre de la SAS [H] [F] au titre de la résistance abusive ; DECLARE sans objet la demande de restitution des cotisations ; DEBOUTE la SAS [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux entiers dépens ; CONDAMNE la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à [L] [P], [D] [E] et [U] [E] représenté par [L] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à la SAS [H] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 06 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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