Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 juin 2026, 24-21.706, 24-21.706
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • qualités • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 juin 2026
Cour d'appel de Bastia
25 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-21.706, 24-21.706
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 17 juin 2026, 24-21.706, 24-21.706
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Bastia, 25 septembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10263
- Identifiant Judilibre :6a323589cdc6046d479339de
- Avocat général : M. Bonthoux
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 juin 2026
Cour d'appel de Bastia
25 septembre 2024
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10263 F
Pourvoi n° Q 24-21.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026
M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-21.706 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Eos France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, de la société Eos France, ès qualités, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne a payer à la société Eos France, prise en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure empêchée, et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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