Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2022, 18/16997
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • reclassement • prud'hommes • emploi • vente • contrat • preuve • remboursement • terme • maternité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Toulon
14 septembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :18/16997
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 30 sept. 2022, n° 18/16997
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulon, 14 septembre 2018
- Identifiant Judilibre :633d1e4b62f5393e2eb443eb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Toulon
14 septembre 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MASSUCO Olivier
Parties intimées
BR ET ASSOCIES
défendu(e) par VIVES Anne-Sylvie du Cabinet VIVES AVOCATSPIGNÉ Alexandra du Cabinet VIVES AVOCATS
TOP DIS
défendu(e) par VIVES Anne-Sylvie du Cabinet VIVES AVOCATSPIGNÉ Alexandra du Cabinet VIVES AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
AU FOND DU 30 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 302 Rôle N° RG 18/16997 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH4V [V] [T] C/ SCP BR ET ASSOCIES SARL TOP DIS Copie exécutoire délivrée le :30/09/2022 à : Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON Me Anne-sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00863. APPELANTE Madame [V] [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMEES SCP BR ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TOP DIS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexandra PIGNÉ, avocat au barreau de TOULON SARL TOP DIS, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexandra PIGNÉ, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Ange FIORITO, Conseiller de la chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminé du 20 mai 2003 par la SARL TOP DIS, spécialisée dans le déstockage et la vente de produits discount, en qualité d'employée libre-service et caissière. A compter du 12 novembre 2015, Mme [T] a été en congé de maternité. Le 3 mars 2016, ce congé a laissé place à un congé parental d'éducation mais Mme [T] a repris son poste le 1er avril 2016 à mi-temps. Le 13 mai 2016, la société TOP DIS a informé Mme [T] qu'elle envisageait des licenciements économiques et lui a fait une proposition de reclassement en qualité de caissière à temps partiel, ce qu'elle a refusé le 22 mai. Mme [T] a été convoquée le 25 mai 2016 pour un entretien préalable au licenciement. Mme [T] a été licenciée par courrier du 11 juin 2016 pour motifs économiques. Par jugement du 2 novembre 2016 du tribunal de commerce de Toulon, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société TOP DIS, la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [C], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon par requête du 18 novembre 2016, reçue par le greffe le 24 novembre, pour contester le licenciement économique. Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu la décision suivante': «'DIT le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse. DIT la procédure régulière.EN CONSEQUENCE
DEBOUTE Mme [T] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la SARL TOP DIS de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE Mme [T] aux entiers dépens.'» Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 29 septembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] qui a interjeté appel par déclaration du 25 octobre 2018. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 22 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale. Mme [T], suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de': - réformer le jugement entrepris'; statuant à nouveau, - dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher une possibilité de reclassement'; En conséquence, - condamner la SARL TOP DIS à lui verser la somme de 15 408 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; A titre subsidiaire, - dire et juger que la SARL TOP DIS a manqué au respect des critères de l'ordre des licenciements'; - condamner la SARL TOP DIS à lui verser la somme de 15 408 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements'; En toute hypothèse, - dire et juger que la SARL TOP DIS n'a pas respecté la procédure de licenciement'; - condamner la SARL TOP DIS à lui verser la somme de 3 852 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement'; - condamner la SARL TOP DIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Mme [T] soulève l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail n'étant pas respectées. Elle énonce notamment que l'employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques à l'origine de la réorganisation de son activité. Elle soutient que la baisse du chiffre d'affaires ne signifie pas la disparition du bénéfice, la procédure de sauvegarde ayant été mise en 'uvre aux motifs que le règlement d'une dette à la BNP pouvait être de nature à très court terme à placer la société en état de cessation de paiements'; Mme [T] précise que cette baisse du chiffre d'affaires a été compensée par une réduction drastique des effectifs. Elle rappelle que l'objectif poursuivi par l'employeur lors d'une réorganisation doit être celui de sauvegarder l'activité de l'entreprise et non d'améliorer sa compétitivité. Mme [T] expose que la société TOP DIS n'a pas supprimé, en raison de la forte concurrence, les activités textile, chaussures, bricolage et peinture comme elle l'avait annoncé'; elle produit une attestation à ce sujet. Elle soutient que l'employeur ne produit pas de bilans comptables. Elle énonce que la société TOP DIS n'a jamais accepté son congé parental, ce qui est la cause de son licenciement. Mme [T] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche pour reclassement, comme cela est imposé par les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail'; en effet, on lui a proposé un emploi, au sein de la société [D] & FILS, alors qu'elle se trouvait en congé maternité, et elle a refusé un temps partiel alors que des temps pleins étaient conservés. Elle conteste l'attestation de Mme [B], comptable de la société TOP DIS, qui énonce qu'elle a refusé une proposition de travailler au magasin PRIX CHOC. Mme [T] explique que la société TOP DIS n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement'économique, en violation des dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail. Elle explique que l'employeur a fixé les critères d'ordre suivants': 1° Flexibilité, 2° Polyvalence des tâches, 3° Discipline, 4° Qualités professionnelles appréciées par catégorie, 5° Caractéristiques rendant difficile la réinsertion (âge, handicap), 6° Charges de famille (enfant à charge, situation familiale), 7° Ancienneté dans l'entreprise. Elle soutient que l'employeur qui a défini des points pour chacun des critères lui a attribué 9 points, le dernier salarié licencié ayant eu 14 points'; elle fait état d'une volonté de son employeur de réduire ses points afin de s'assurer qu'elle ferait partie des salariés devant être licenciés. Mme [T] allègue que la procédure de licenciement est irrégulière, les dispositions de l'article L 1233-8 du code du travail'n'ayant pas été respectées ; en l'espèce, il n'y a pas eu de consultation de délégués du personnel car l'employeur ne les a jamais mis en place, alors qu'il disposait d'un effectif d'au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs au cours des trois années précédentes. La SARL TOP DIS et Maître [C], mandataire judiciaire de la SARL TOP DIS sous sauvegarde, suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de': - confirmer le jugement du 14 septembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon'; - condamner Mme [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. La SARL TOP DIS et Maître [C] énoncent que le motif économique du licenciement est fondé'; il repose sur une baisse de l'activité textile, chaussures, bricolage et peinture, due à une forte concurrence, entraînant une nécessité de réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité. Ils font état d'une baisse progressive du chiffre d'affaires de 30'% de 2008 à 2015, et de 33'% pour 2015 et 2016. Ils expliquent que l'entreprise a dû réduire la surface de vente de l'établissement LE GEANT DES AFFAIRES, de 806 mètres carrés à 280 mètres carrés, ce magasin ayant par la suite été définitivement fermé en raison de la présence dans le secteur de PRIMARK en 2016 et de l'ouverture de GIFI en 2019. Ils énoncent que la procédure de sauvegarde prouve les difficultés économiques, l'entreprise ayant risqué une cessation de paiement à très court terme. Concernant le reclassement, la SARL TOP DIS et Maître [C] font état d'un entretien organisé le 14 mars 2016 au sein de la société [D] ET FILS, Mme [T] ayant à cette occasion montrée qu'elle n'était pas motivée'; ils exposent qu'un employeur dès qu'il envisage des licenciements et avant l'engagement de la procédure de licenciement doit chercher à reclasser, ce qu'a fait la société TOP DIS. Ils font également état d'une offre de reclassement le 13 mai 2016 sur un poste de caissière à temps partiel au magasin LE GEANT DES AFFAIRES que Mme [T] a refusé par courrier du 22 mai 2016, d'une proposition le 1er juin 2016 lors de l'entretien préalable, d'un reclassement au sein du magasin PRICHOC en qualité de caissière, pareillement refusée, et d'une proposition par courrier du 26 janvier 2017 d'un poste devenu vacant d'employé libre-service/caissière au sein du magasin PRICHOC, courrier resté sans réponse. Ils s'attardent sur la mauvaise foi de Mme [T]. La SARL TOP DIS et Maître [C] expliquent que l'employeur a supprimé sept postes en respectant les critères d'ordre du licenciement'prévus par l'article L 1233-5 du code du travail, précisant que si des propositions de poste ont été faites à Mme [T], c'est bien parce que l'employeur souhaitait éviter son licenciement et conserver la salariée. La SARL TOP DIS et Maître [C] énoncent que l'élection des délégués du personnel a été organisée le 22 mars 2016 pour le premier tour et le 5 avril 2016 pour le second tour, mais qu'il n'y a pas eu de candidat, un procès-verbal de carence étant dressé. Ils expliquent que le fait que l'entreprise soit dépourvue de délégué du personnel, pour un motif non imputable à l'employeur, ne rend pas la procédure de licenciement irrégulière. MOTIVATION Sur le licenciement L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La jurisprudence applicable à ces dispositions retient par ailleurs qu'une réorganisation peut être une cause économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. La lettre de licenciement du 11 juin 2016 fait état de la baisse depuis plusieurs années de l'activité textile, chaussures, bricolage et peinture, en raison d'une forte concurrence, activité dont la marge est trop faible pour être pérenne. Elle explique que la surface de vente va être réduite et l'activité de la société réorganisée sur des produits moins concurrencés dégageant une marge suffisante pour assurer sa pérennité et sauvegarder sa compétitivité, et que ce motif économique conduit à la suppression du poste de Mme [T]. Mme [T] conteste le motif économique de son licenciement, exposant que l'employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques à l'origine de la réorganisation de son activité. La SARL TOP DIS et Maître [C] versent aux débats pour justifier des difficultés économiques une attestation de l'expert-comptable du 7 décembre 2016 reproduisant un tableau montrant une baisse du chiffre d'affaires de la société TOP DIS de 2008 à 2016 (baisse progressive de 30'% de 2008 à 2015 et de 33'% pour 2015 et 2016), un plan peu lisible de l'établissement LE GEANT DES AFFAIRES, une capture d'écran illisible concernant le même établissement, un communiqué de presse du 13 mars 2019 relatif à l'ouverture de GIFI à [Localité 2] et une attestation de l'expert-comptable du 8 février 2021 exposant un déficit de 313 985 euros pour le bilan clos au 31 janvier 2020. Le seul document concernant une période proche du licenciement en date du 11 juin 2016 est l'attestation de l'expert-comptable du 7 décembre 2016. La Cour considère que cette seule pièce est insuffisante pour justifier des difficultés économiques liées à une forte concurrence ayant nécessité une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder son activité, comme le prétendent la SARL TOP DIS et Maître [C]. Par ailleurs, aucun document ne démontre la diminution ou l'abandon de l'activité du secteur textile, chaussures, bricolage et peinture, ni ne caractérise la réalité de la réduction conséquente de la surface de vente, en l'espèce pour le magasin LE GEANT DES AFFAIRES, arguments invoqués par les intimés. La procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du 2 novembre 2016 du tribunal de commerce de Toulon, est motivée de la façon suivante':'«'le règlement de la'dette de la BNP peut être de nature à très court terme de placer la société en état de cessation des paiements d'où la nécessité d'ouvrir une sauvegarde et d'envisager un plan de redressement sur 7/8 ans maximum pour payer 100'% du passif.'» Le jugement n'évoque aucunement des difficultés économiques liées à une forte concurrence mettant en péril l'activité de l'entreprise et la nécessité par conséquent de prévoir une réorganisation. Il est donc pas établi par la SARL TOPDISs que le licenciement de Mme [T] était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. D'autre part, l'article L.'1233-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, énonce que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Si la SARL TOPDIS, dont il n'est pas contesté qu'elle n'appartient à aucun groupe, justifie avoir orienté Mme [T] vers une société [D] et fils en vue de son reclassement, elle ne démontre pas qu'il n'existait en interne aucun poste disponible pouvant être proposé à Mme [T] en vue de son classement conformément aux prévisions de l'article L.'1233-4 du code du travail. Il en résulte, d'une part, que la SARL TOPDIS ne rapporte pas la preuve d'un motif économique justifiant le licenciement de la SARL TOPDIS et, d'autre part, qu'elle ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de son salarié. Le licenciement de ce dernier s'avère en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [T], et de sa rémunération, le préjudice qu'elle a subi à raison de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 15'408''€. Sur le non-respect de la procédure de licenciement Il ressort de l'article L 1235-2 du code du travail que le salarié, indemnisé au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Mme [T] sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La partie qui succombe supportera la charge des dépens, dont ceux relatifs à la procédure devant le conseil de prud'hommes.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT Mme [V] [T] recevable en son appel'; INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon'en ce qu'il a jugé le licenciement économique de Mme [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la SARL TOP DIS à payer à Mme [T] la somme de'15 408 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon'pour le surplus'; ORDONNE le remboursement par la SARL TOP DIS des indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage'; CONDAMNE la SARL TOP DIS à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer les entiers dépens. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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