Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2024, 20/03962
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulon
17 février 2020
Tribunal de commerce de Toulon
11 septembre 2018
Conseil de Prud'hommes de Toulon
7 septembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :20/03962
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 16 févr. 2024, n° 20/03962
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulon, 7 septembre 2018
- Identifiant Judilibre :65d483974d65b7000872511c
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulon
17 février 2020
Tribunal de commerce de Toulon
11 septembre 2018
Conseil de Prud'hommes de Toulon
7 septembre 2018
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIDOUX Estelle
Parties intimées
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE
défendu(e) par PIQUET-MAURIN Isabelle
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
AU FOND DU 16 FEVRIER 2024 N° 2024/ 059 Rôle N° RG 20/03962 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYFQ [M] [O] C/ [I] [C] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], Copie exécutoire délivrée le : 16 février 2024 à : Me Estelle PIDOUX Me Isabelle PIQUET-MAURIN Me [I] [C] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00485. APPELANTE Madame [M] [O], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON INTIMES Me [I] [C] Es qualité mandataire liquidateur de la SAS MOMAX,, demeurant [Adresse 1] Défaillant Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 Décembre 2023 en audience publique. la cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Mme [M] [O] a été embauchée par la société Momax le 1er mars 2018 en qualité de serveuse limonadier. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mai 2018. Par ordonnance du 7 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon, saisie le 9 juillet 2018 d'une demande de paiement de salaires non perçus et d'une indemnité de congés payés et de fin de contrat, a dit n'y avoir lieu à référé. Mme [O] a également saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, demander une indemnisation à ce titre et un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires. Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Momax et désigné Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes à savoir : - la nullité de la démission, - dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : l 284,40 euros, - dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 284,40 euros, - l'indemnité compensatrice de préavis : 395,20 euros, - l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 39,52 euros, - les heures complémentaires : 303 heures, 2 993,64 euros, - le rappel de salaires de mars à mai 2018 : 3 923,35 euros, - les congés payés y afférents : 283,00 euros, - dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 7 706,40 euros, - la remise des documents rectifiés, - les intérêts au taux légal, - la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, - la demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exécution provisoire du jugement, - condamne Mme [O] aux dépens. Par déclaration du 16 mars 2020 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. Mme [O] a fait signifier à Maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Momax, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante par acte d'huissier remis à personne habilitée le 31 août 2020.PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 mai 2020, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles L 3121-22, L 3141-3, L 8221-5 al 2, L 8223-1 du code du travail, de : - infirmer la décision querellée dans toutes ses dispositions et en conséquence, - condamner la société Momax à lui verser les sommes suivantes : - 3 923,35 euros au titre de salaires dus pour la période de mars 2018 à mai 2018, - 283,00 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 923,35 euros au titre des heures complémentaires, outre 392,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, - 7 706,40 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, - dire et juger que la démission non datée est privée d'effet, - prononcer en conséquence la nullité de la démission, - condamner la société Momax à lui verser les sommes suivantes : - 395,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 39,52 d'ICP y afférent, - 1 284,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement infondé, - 1 284,40 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - enjoindre la société Momax à lui remettre le bulletin de salaire du mois de juin 2018 ainsi les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, par document, - condamner la société Momax à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'appelante expose que, embauchée à compter du 1er mars 2018, elle n'a jamais perçu sa rémunération et qu'elle avait acquis, au jour de la rupture de son contrat de travail, 5,5 jours de congés payés dont elle sollicite également le paiement. Mme [O] conteste la validité de sa démission aux motifs qu'elle aurait été donnée sous la pression de son employeur pendant qu'elle était en arrêt maladie. Elle souligne que la démission, qui n'exprimait pas une volonté libre et réfléchie, ne peut produire d'effet et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estime en conséquence être fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective applicable et des congés payés afférents, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, elle indique avoir accompli pour le compte de la société Momax de nombreuses heures complémentaires dont elle réclame le paiement et soutient que celle-ci ne l'a pas déclarée lors de sa prise de fonctions et lui a volontairement délivré des bulletins de paie ne mentionnant pas la totalité des heures effectuées, justifiant ainsi sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévu par l'article L. 8223-1 du code du travail. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2020, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], demande à la cour de : en toute hypothèse, - dire et juger que les demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile ne rentrent pas dans le cadre de sa garantie, à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 17 février 2020 en toutes ses dispositions, - en conséquence, débouter Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, - dire et juger claire et non équivoque la démission de Mme [O], - en conséquence, débouter Mme [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour licenciement infondé, - condamner Mme [O] aux entiers dépens, subsidiairement, - débouter Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, - dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue au-delà de son délai de garantieprévu par l'article L. 3253-8 2° c), - en conséquence, dire et juger exclues de sa garantie les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement infondé, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner Mme [O] aux entiers dépens, infiniment subsidiairement, - débouter Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre congés payés y afférents, - débouter Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour licenciement infondé, - réduire les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, - condamner qui il appartiendra aux entiers dépens, en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers, - dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail, - dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail, - dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Concernant la demande en rappel de salaire, l'organisme fait valoir, à titre principal, que l'affirmation de la salariée selon laquelle elle n'aurait pas été payée de ses salaires est peu crédible, celle-ci n'ayant jamais adressé la moindre réclamation à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail ou saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de sorte que cette demande sera rejetée. A titre subsidiaire, il s'en rapporte à justice sur cette demande. L'UNEDIC expose ensuite que la salariée ne produit pas d'éléments laissant présumer l'existence d'heures complémentaires. Concernant la contestation de la démission, il indique que Mme [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi des pressions de la part de son employeur et que celui-ci lui a fait signer une lettre « en blanc », non datée. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'en présence d'une démission nulle, ou en l'absence de manifestation de volonté de l'une ou l'autre des parties de mettre un terme au contrat de travail, celui-ci n'est pas rompu en l'absence de demande précise sur ce point. Il observe que dans ces conditions la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans le délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire et que les sommes sollicitées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement infondé, des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de l'indemnité pour travail dissimulé sont exclues de sa garantie. A titre infiniment subsidiaire s'il était retenu que le contrat de travail avait été rompu dans son délai de garantie, l'AGS-CGEA expose que Mme [O] sollicite la nullité de la démission sans invoquer de fondement juridique précis, ni produire de justificatif. L'organisme souligne qu'outre le fait que l'existence d'heures complémentaires impayées n'est pas établie, il n'est pas démontré l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives. Maître [C], ès qualités, n'a pas constitué avocat. Compte tenu de la délivrance de l'assignation à personne habilitée, le présent arrêt est réputé contradictoire. Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 décembre suivant. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. (Soc., 18 janvier 2023, n°21-23.796) En l'espèce, Maître [C], mandataire liquidateur de la société Momax, n'ayant pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la demande de rappel de salaire : En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (Cass., Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.596). Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables (Cass., Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-25.344). Ainsi, la seule production des bulletins de salaire par l'employeur est insuffisante à démontrer le paiement des salaires afférents. Force est de constater que le conseil de prud'hommes, dans les motifs du jugement déféré auxquels est réputé se référer le mandataire liquidateur, inverse la charge de la preuve et reproche à Mme [O] de ne pas démontrer par la production de ses relevés bancaires l'absence de règlement du salaire alors même que les bulletins de paie mentionnent un paiement par chèque et de n'avoir pas adressé de réclamation à son employeur. Or, le mandataire liquidateur n'a pas rapporté la preuve du paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. Il convient donc de faire droit, par infirmation du jugement déféré, à la demande de rappel de salaire à hauteur de 3 923,35 euros au titre de salaires dus pour la période de mars 2018 à mai 2018. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : Selon l'article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation. (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-19.497) En l'espèce, le conseil de prud'hommes rejette la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, dans les motifs du jugement déféré auxquels est réputé se référer le mandataire liquidateur, sans expliciter sa décision. Or, le bulletin de salaire de mai 2018 fait mention de 5,5 jours de congés payés restant à prendre en application de l'article L. 3141-3 du code du travail et il n'est pas justifié de la prise de ces jours de congés payés ou de leur paiement à l'occasion de la rupture. Par conséquent, Mme [O] est fondée à solliciter une indemnité correspondant à 5,5 jours de congés payés. La salariée n'explicitant pas le mode de calcul de la somme sollicitée, il lui sera octroyé la somme de 271,70 euros (49,40 x 5,5). Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires : En vertu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon le contrat de travail, Mme [O] a été engagée pour un horaire hebdomadaire de 30 heures, du lundi au samedi de 10 heures à 15 heures. L'appelante fait état de 276 heures complémentaires réalisées et non rémunérées par l'employeur. Elle expose avoir travaillé de 10 heures à 16 heures en mars 2018, puis de 10 heures à 21 heures en avril et mai 2018. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats les pièces suivantes : - une attestation du 25 juin 2018 émanant de M. [X] [H], son conjoint, qui indique avoir « déposé Mme [O] plusieurs matin au travail et l'avoir récupérer le soir de 10h à 16h le premier mois puis les mois suivants de 12h00 à la fermeture ce qui fait 20h jusqu'au 14 mai puis 21h jusqu'à la rupture. A quelques exceptions ou pour (dépanner) elle commencait à 08h00 jusqu'à la fermeture » ; - une attestation du 25 juin 2018 émanant de M. [V] [Y], un ami de Mme [O], indiquant qu'il habitait à proximité de son travail et la voyait régulièrement et que celle-ci « faisait des semaines de 50h à environ 60 par semaines » ; - une attestation du 27 juin 2018 émanant de Mme [E] [N], se présentant comme une « cliente régulière du bistrot [2] », qui indique que Mme [O] « travaillait 6 jours / 7 ; elle commençait avant le service du midi et finissait après la fermeture de l'établissement c'est-à-dire 21h et 22h ». Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Les premiers juges indiquent dans les motifs du jugement déféré auxquels est réputé se référer le mandataire liquidateur que Mme [O] « ne fournit aucun planning, aucun agenda à l'appui de ses prétentions » et que les « trois attestations » « sont très imprécises » et « ne permettent pas d'établir clairement le nombre d'heures complémentaires qui auraient été effectuées ». Or, il n'appartient pas au salarié d'établir le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectuées, uniquement de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En outre, il ne ressort pas de la motivation du jugement que le mandataire liquidateur ait fourni des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par Mme [O]. A la lecture des éléments du dossier, la cour a acquis la conviction que Mme [O] a effectué des heures complémentaires non rémunérées au cours de la période de mars à mai 2018, mais dans une mesure moindre que celle revendiquée, à hauteur de 117 heures. L'employeur est donc redevable de la somme de 1 155,96 euros à titre de rappel de salaire, outre 115,60 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Le conseil de prud'hommes, dans les motifs du jugement déféré auxquels est réputé se référer le mandataire liquidateur, rejette cette demande en retenant l'absence de preuve de la réalité des heures complémentaires et du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi. La cour relève que Mme [O] affirme, sans en justifier, ne pas avoir été déclarée par la société Momax et que la circonstance qu'elle ait effectué des heures complémentaires non rémunérées est insuffisante à justifier du caractère intentionnel de la dissimulation d'activité. Il est observé que selon la salariée elle-même, en juin 2018 peu de temps après la rupture, la société Momax a cessé toute activité puis a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2018. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'étant pas suffisamment caractérisé, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déboutée Mme [O] de ce chef. Sur la qualification de la rupture : La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail (Soc., 21 mai 1980, Bull. 1980 ; Soc., 3 juin 1997). Lorsque la démission procède d'une contrainte exercée sur le salarié afin de rompre le contrat de travail, la rupture d'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner et de l'absence d'énonciation de motifs de licenciement (Soc., 9 juillet 2003, pourvoi nº 01-40.250). Pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement, il appartient au salarié qui prétend avoir été considéré à tort comme démissionnaire par son employeur de prouver que les circonstances qui l'ont conduit à démissionner ne caractérisent pas, de sa part, une réelle volonté de mettre fin à son contrat de travail. L'appelante expose que la société Momax a profité de ce qu'elle était en arrêt maladie pour lui faire signer une lettre de démission « en blanc », non datée et au dos de son arrêt maladie. Elle fait état d'échanges de SMS dans lesquels elle dit avoir contesté la rupture mais ne les communique pas. Elle produit les pièces suivantes : - la copie de la lettre de démission ainsi libellée : « Fait à Toulon le Je soussignée [O] [M] née le 27/10/1992 à [Localité 5] employée au bistrot [2] donne ma démission sans préavis à compter de ce jour soit le En faire valoir ce que de droits [M] [O] [et signature] ». - l'attestation du 25 juin 2018 de M. [X] [H], son conjoint, qui dit « avoir été témoins du jour ou Mr [F] à manipuler Mme [O] impuissante de ce défendre. Sous prétexte qu'elle était en arrêt maladie et qu'il avait besoin d'engager du personnel ». Les premiers juges retiennent, dans les motifs du jugement déféré auxquels est réputé se référer le mandataire liquidateur, que la salariée ne rapporte pas la preuve des pressions invoquées et que l'absence de date dans le courrier n'a pas pour conséquence de l'invalider. Dans le même sens, la cour relève que Mme [O] ne conteste pas avoir rédigé elle-même ce courrier de démission non équivoque et sans réserve pendant son arrêt maladie, soit entre le 23 et le 26 mai 2018 ; qu'elle ne donne aucune précision sur les pressions qu'aurait exercées à son encontre M. [U] [F], ni les circonstances de celles-ci qui seraient de nature à vicier sa volonté de démissionner ; que l'attestation rédigée par son conjoint est par ailleurs insuffisamment circonstanciée et non corroborée par d'autres éléments ; qu'il n'est donc pas démontré que Mme [O] a donné sa démission sous la pression de l'employeur. En conséquence, la démission de la salariée ressort d'une volonté claire et non équivoque. Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir juger la démission nulle pour avoir été viciée par une contrainte ainsi que les demandes en paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte. Sur les demandes accessoires : La convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 13 septembre 2013 adressée à la société Momax par courrier recommandée avec accusé de réception n'a pas été réclamée. La société a été ensuite citée à comparaître le 13 août 2018. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le même jour par l'huissier. Dès lors, les créances salariales objets de la demande initiale, qui ont été connues par l'employeur représenté par le mandataire liquidateur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 11 septembre 2018, ne portent pas intérêt au taux légal du fait de la cessation du cours des intérêts au taux légal du fait de cette procédure collective. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Momax. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000,00 euros à Mme [O].PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire pour la période de mars 2018 à mai 2018, d'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires et s'agissant des dépens et frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe les créances de Mme [M] [O] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Momax aux sommes suivantes : - 3 923,35 euros de rappel de salaire relatifs à la période de mars 2018 à mai 2018, - 271,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 155,96 euros de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, outre 115,60 euros au titre des congés payés afférents, Dit que les créances salariales ne portent pas intérêt au taux légal, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Fixe au passif de la procédure collective de la société Momax les dépens de première instance et d'appel, Fixe au passif de la procédure collective de la société Momax la créance de Mme [M] [O] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...