Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 10 août 2026, 26LY01325
Mots clés
société • désistement • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
10 août 2026
Tribunal administratif de Grenoble
30 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :26LY01325
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Lyon, 10 août 2026, 26LY01325
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2026
- Avocat(s) : MILLIAND THILL PEREIRA
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
10 août 2026
Tribunal administratif de Grenoble
30 avril 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLIAND Stéphane
Parties intimées
commune de Saint-Marcel
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., représenté par Me Milliand, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire de la commune de Saint-Marcel et de la société Eiffage GC Infra Linéaires, aux fins de se prononcer sur les désordres qui affectent une maison d'habitation dont il est propriétaire rue de la Grande Saulcette à Saint-Marcel (Savoie). Par une ordonnance n° 2513506 du 30 avril 2026 la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Marcel et la société Eiffage GC Infra Linéaires. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Milliand, demande à la cour : 1°) de réformer cette ordonnance n° 2513506 du 30 avril 2026 en tant qu'elle rejette sa demande d'expertise ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée ; 3°) de rejeter les conclusions qui seraient présentées par les intimées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Marcel et à la société Eiffage GC Infra Linéaires qui n'ont pas produit. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2026, M. B..., représenté par la SCP Milliand Thill Pereira, demande à la cour de donner acte de son désistement d'instance dans la procédure enregistrée sous le n° 26LY01325. Vu les autres pièces du dossier. Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement d'instance de M. A... B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n° 26LY01325 de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Saint-Marcel et à la société Eiffage GC Infra Linéaires. Fait à Lyon, le 10 août 2026. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne à la préfète de Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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