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Tribunal judiciaire d'Evreux, 28 août 2026, 26/00190

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • contrat • déchéance • forclusion • sanction • règlement • remboursement • requis • résiliation

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, N° RG 26/00190 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IOSY S.A. COFIDIS C/ [R] [D] JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Août 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDERESSE : Madame [R] [D] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] [Localité 4] Non Comparante DÉBATS à l'audience publique du : 03 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2023, la S.A. COFIDIS, a consenti à Madame [R] [D] un prêt renouvelable (contrat n°28908001618662) d'un capital de 2.000,00 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux effectif global maximum de 21,23% en fonction notamment des tranches de solde débiteur et calculés sur les sommes réellement empruntées. Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2024, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [R] [D] un prêt personnel (contrat n°28961001855173) d'un capital de 12.000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 238,51 euros, assurance facultative incluse, aux TAEG de 7,70%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de chaque contrat et en a informé l'emprunteur par courrier en date du 25 septembre 2025 reçu le 27 septembre 2025. Par acte de commissaire de Justice en date du 10 février 2026, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [R] [D] devant ce tribunal aux fins de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner à lui payer : 12.908,60 euros avec intérêts contractuels au titre du prêt personnel à compter du 20 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement et subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;2.345,91 euros avec intérêts contractuels au titre du prêt renouvelable à compter du 20 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement et subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;Pour chaque contrat, les intérêts au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 25 septembre 2025 ;1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;outre les entiers dépens. A l'audience du 3 juin 2026, Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d'audience, mentionnant les moyens soulevés d'office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion de l'action, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle). La S.A. COFIDIS, représentée par son Conseil, s'est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a été autorisée à produire des observations sur les moyens soulevés d'office par le tribunal dans un délai de quinze jours à compter de l'audience. Madame [R] [D], bien que citée à domicile, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe. Par courrier reçu le 8 juin 2026, la S.A. COFIDIS a transmis deux décomptes actualisés au 3 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de son application. La S.A. COFIDIS a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l'audience par le tribunal. Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts. I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DES PRÊTS : A titre liminaire, le tribunal n'ayant pas autorisé la production des décomptes actualisés en cours de délibéré, il convient de se référer aux sommes réclamées au titre de l'acte introductif d'instance - sans incidence cependant sur la solution du litige, puisque l'évolution des montants déclarés s'expliquent exclusivement par l'accumulation d'intérêts contractuels, faisant l'objet d'une déchéance au regard des développements qui s'ensuivent. Sur le respect du délai de forclusion Au regard de la date des premiers incidents non régularisés le 6 février 2025 et de la date de l'assignation le 10 février 2026, le délai de biennal de forclusion est respecté conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation. L'action est donc recevable. Sur la vérification de la solvabilité Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». En l'espèce, la S.A. COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations. En effet, le dossier de crédit afférent au prêt renouvelable ne comprend aucun justificatif de ressources ni de charges ; quant à celui relatif au prêt personnel, il comprend pour seul élément un bulletin de paie de juin 2024, largement insuffisant pour appréhender dans son ensemble la solvabilité de l'intéressée. En conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés d'office. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant des créances L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. Il ressort des pièces régulièrement produites que Madame [R] [D] est redevable des sommes correspondant à la différence entre le montant total mis à sa disposition et les remboursements effectués soit pour chacun des contrats de prêt, les sommes de 927,19 euros et 10.255,46 euros. Ces montants sont fixés sous réserve de versements postérieurs qui n'auraient pas été pris en compte dans les pièces comptables visées à l'assignation. En conséquence, Madame [R] [D] sera condamnée au paiement de ces sommes, sans intérêts. II - SUR LES AUTRES DEMANDES : Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [R] [D] de ce chef. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable l'action de la S.A. COFIDIS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux ; CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la S.A. COFIDIS : 927,19 euros au titre du prêt renouvelable (contrat n°28908001618662) ;10.255,46 euros au titre du prêt personnel (contrat n°28961001855173) ;CONDAMNE Madame [R] [D] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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