Tribunal administratif de Nîmes, 10 octobre 2024, 2403479
Mots clés
requête • contrat • principal • condamnation • saisie • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2403479
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nîmes, 10 oct. 2024, n° 2403479
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
10 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal le maintien au minimum de ses indices identiques à son précédent contrat d'activité accessoire en date du 27 décembre 2023 ou, à défaut, une titularisation en cumul d'emploi, autorisé à hauteur de 15% du temps plein de son poste principal. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Mme A, qui ne sollicite pas l'annulation d'une décision prise par l'administration, saisit le tribunal d'une demande d'aide tendant à obtenir le maintien au minimum de ses indices identiques à son précédent contrat d'activité accessoire en date du 27 décembre 2023 ou, à défaut, une titularisation en cumul d'emploi, autorisé à hauteur de 15% du temps plein de son poste principal auprès de la communauté d'agglomération du grand Avignon. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du grand Avignon. Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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