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Cour d'appel de Paris, 25 mai 2023, 22/17722

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • sci • immobilier • référé • compensation • condamnation • hypothèque • indivisibilité • préemption • principal • privilège • remboursement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
25 mai 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
15 juillet 2022

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 MAI 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17722 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRSL Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 17/02603 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. DU ISMAIL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandra KLEITZ substituant Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056 à DÉFENDEUR S.A.R.L. FERAMI [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Avril 2023 : Locataire commercial de locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) en vertu d'un bail commercial du 17 juin 2005 dont elle a acquis les droits, le 8 mars 2007, lors de l'acquisition du fonds de commerce qui y était exploité, la société Ferami a obtenu, aux termes d'un jugement en date du 13 mars 2014, qu'il soit fait injonction à la SCI du Ismail, bailleresse de procéder à des travaux en couverture et de désamiantage. Selon acte authentique en date du 22 avril 2014, la SCI du Ismail a promis de vendre les locaux sus-mentionnés à la société Davy et sur notification de la déclaration d'aliéner, la société d'économie mixte Séquano aménagement, délégataire du droit de préemption urbain, a fait part de son intention de préempter le bien au prix principal de 300 000 euros. Cette offre a été acceptée par la société du Ismail, le 16 janvier 2015 et le prix a été consigné. C'est dans ce contexte que par acte du 23 février 2017, le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi d'une action en responsabilité et indemnisation par la société locataire, la bailleresse sollicitant reconventionnellement que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail. Par jugement contradictoire en date du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], avec effet au 18 décembre 2016 ; - ordonné en conséquence à la société Ferami de quitter les lieux susvisés ordonnant à défaut de départ volontaire, son expulsion aux conditions d'usage et la condamnant à payer à la SCI du Ismail la somme de 31 954,79 € à titre d'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 sur la somme de 27 088,37 euros outre une indemnité mensuelle d'occupation égale à 500 euros, outre toutes les taxes et charges exigibles conformément au bail expiré, du 18 décembre 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ; - condamné la SCI du Ismail à payer à la société Ferami la somme de 294 791 € de dommages et intérêts ; - ordonné la compensation des condamnations prononcées au titre du paiement de l'arriéré locatif et des dommages et intérêts ; - rejeté la demande en garantie formulée par la société Ferami contre la société Séquano aménagement - condamné la société Ferami aux dépens ; - condamné la SCI du Ismail à payer la société Séquano Aménagement la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes formulées par la société Ferami et la société Séquano Aménagement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 août 2022, la SCI du Ismail a interjeté appel, intimant les deux autres parties et par acte extra-judiciaire en date du 23 novembre 2022, elle a fait assigner la société Ferami devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et juger que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. A l'audience, elle soutient, par la voix de son conseil, les termes de son assignation, avançant qu'elle n'a aucun revenu depuis 2016 mais uniquement des charges et qu'elle ne dispose d'aucun actif réalisable lui permettant de faire face aux condamnations prononcées, qui s'élèvent au total à la somme de 226 836,21 euros. Par conclusions déposées le 12 janvier 2022 et soutenues à l'audience, la société Ferami sollicite que la demande de la SCI du Ismail soit déclarée irrecevable, subsidiairement, qu'elle soit rejetée et réclame la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens. Elle prétend que l'action engagée devant le Premier président est irrecevable, faute pour la SCI du Ismail d'avoir appelé à cette procédure la société Séquano aménagement, les intérêts des trois parties et le litige étant indivisibles, la SCI pouvant en cas d'arrêt de l'exécution provisoire signer l'acte de vente et en recevoir le prix, ses droits n'étant alors plus garantis. Subsidiairement, elle avance que l'arrêt de l'exécution provisoire aurait à son égard des conséquences manifestement excessives, entraînant son état de cessation des paiements alors que la SCI est impécunieuse puisqu'elle a été dans l'incapacité de régler les causes de l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, dans la première procédure qui les a opposées. Elle ajoute que le maintien de l'exécution provisoire lui permettra de faire inscrire une hypothèque sur le bien immobilier et d'agir contre les associés de la SCI, voire à provoquer sa liquidation judiciaire.

SUR CE,

A titre liminaire, la société Ferami soutient une fin de non-recevoir, dont elle n'explicite pas le fondement juridique. Elle évoque une indivisibilité du litige, inexistante en l'espèce. En effet, interpellées sur ce point, les parties ont expliqué qu'à l'instance engagée par la société locataire, a été joint un appel en garantie de la société Séquano aménagement, ce qui de jurisprudence constante ne crée pas une procédure unique. La demande de la SCI du Ismail est par conséquent recevable. En application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, la SCI du Ismail fait état d'une situation ancienne, son expert comptable attestant qu'elle n'a pas de revenus depuis 2016. Il ressort également du jugement du 15 juillet 2022 (page 9) que la consignation du prix par l'organisme préempteur est consécutive l'inscription de privilège et d'hypothèques sur son seul bien immobilier. Dans ce contexte, l'éventualité d'une cessation des paiements et donc de l'ouverture d'une procédure collective consécutive à une tentative d'exécution du jugement frappé d'appel n'est pas, alors que la société débitrice est sans ressource ni activité, susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. La SCI du Ismail sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société Ferami pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SCI du Ismail de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la SCI du Ismail à payer à la société Ferami la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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