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Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème Chambre, 9 novembre 2023, 23TL01272

Mots clés
recours • requête • rejet • maire • mandat • principal • rapport • requis • ressort • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
14 janvier 2025
Cour administrative d'appel de Toulouse
9 novembre 2023
Tribunal administratif de Nîmes
13 avril 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : L'association " Uzège - Pont du Gard durable " a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la délibération du 28 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Serviers-et-Labaume a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 2101623 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'association " Uzège - Pont du Gard durable ", ainsi que les conclusions présentées par la commune de Serviers-et-Labaume sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 22 septembre 2023, l'association " Uzège - Pont du Gard durable ", représentée par la SARL CMFJ avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2023 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Serviers-et-Labaume en date du 28 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Serviers-et-Labaume le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas pu régulièrement accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la commune tirée de l'absence de qualité pour agir de son président, dès lors qu'elle avait produit la décision du 22 avril 2021 par laquelle son conseil d'administration avait habilité son président à introduire le recours contre le plan local d'urbanisme ; - les autres fins de non-recevoir opposées par la commune, tirées de l'absence d'intérêt pour agir et de la tardiveté de la demande, ne sont pas fondées ; - la délibération en litige est entachée d'une illégalité externe dès lors qu'elle vise le schéma de cohérence territoriale " Uzège - Pont du Gard " approuvé le 15 février 2008 et non la version révisée de ce schéma approuvée le 13 décembre 2019 ; - la même délibération est entachée d'une illégalité interne en tant qu'elle institue au niveau du hameau de Labaume une zone à urbaniser 1AU incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale approuvé le 13 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Serviers-et-Labaume, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la demande était irrecevable dès lors que le président de l'association ne justifiait pas d'un mandat lui donnant qualité pour agir ; - l'association, au regard de son objet social et de son champ d'action géographique, ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre la délibération en litige ; - la demande était irrecevable en raison de son caractère tardif ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Le conseil municipal de Serviers-et-Labaume (Gard) a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune le 19 septembre 2018, après l'annulation du plan précédent prononcée par le tribunal administratif de Nîmes le 17 juillet 2018. Par une délibération adoptée le 28 octobre 2020, la même assemblée a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme. L'association " Uzège - Pont du Gard durable " a présenté le 25 janvier 2021 un recours gracieux contre la délibération du 28 octobre 2020, lequel a fait l'objet d'un rejet implicite par le maire de Serviers-et-Labaume. Ladite association a introduit auprès du tribunal administratif de Nîmes une demande tendant à l'annulation de cette délibération, mais, par un jugement du 13 avril 2023, ce tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable. Par la présente requête, l'association " Uzège - Pont du Gard durable " relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article 10 des statuts de l'association " Uzège - Pont du Gard durable ", approuvés par son assemblée générale constitutive le 11 juin 2010 et déposés auprès des services de la préfecture du Gard le 1er juillet suivant, stipule notamment que le président en exercice de l'association est chargé de la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, devant tous les tribunaux, sur la base d'une autorisation du conseil d'administration de l'association. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association requérante avait produit, à l'appui de son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 28 septembre 2021, une pièce n° 6 comportant, outre les statuts de l'association et les arrêtés préfectoraux l'agréant au titre de la protection de l'environnement, le compte-rendu de la réunion tenue par son conseil d'administration le 22 avril 2021, lequel mentionnait, en son point 3, que ledit conseil décidait de déposer un recours au tribunal administratif contre le plan local d'urbanisme de la commune de Serviers-et-Labaume et qu'il autorisait le président de l'association à introduire un tel recours dans l'hypothèse où le préfet du Gard n'agirait pas en justice à l'encontre de ce plan. L'autorité préfectorale n'ayant pas déféré la délibération du 28 octobre 2020 devant le tribunal administratif, le président de l'association requérante était habilité à introduire la demande tendant à l'annulation de cette délibération le 17 mai 2021. En retenant que ladite association n'avait pas justifié de la qualité pour agir de son président et en rejetant sa demande comme irrecevable pour ce motif, le tribunal administratif a donc entaché le jugement attaqué du 13 avril 2023 d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il se prononce à nouveau sur la demande de l'association. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Uzès - Pont du Gard durable ", qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Serviers-et-Labaume au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune intimée la somme réclamée par l'association appelante en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 avril 2023 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Uzège - Pont du Gard durable " et à la commune de Serviers-et-Labaume. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, M. Jazeron, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, F. JazeronLe président, D. Chabert La greffière, N. Baali La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 23TL01272

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