Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 2022, 21-10.716
Mots clés
société • siège • pourvoi • qualités • production • rapport • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juillet 2023
Cour de cassation
26 octobre 2022
Cour de cassation
9 juin 2022
Cour d'appel de Paris
19 novembre 2020
Tribunal de commerce de Paris
18 avril 2019
Cour d'appel de Paris
3 décembre 2015
Tribunal de commerce de Paris
30 novembre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
23 novembre 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-10.716
- Dispositif : Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
- Référence abrégée : Cass. com., 9 juin 2022, n° 21-10.716
- Rapporteur : M. Riffaud
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 1994
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:CO00421
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000045939888
- Identifiant Judilibre :62a199b3fa7283a9d4ab34fe
- Président : Mme Mouillard (président)
- Avocat général : Mme Henry
- Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard
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30 novembre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
23 novembre 1994
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
CDR CREANCES
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
CDR CONSORTIUM DE REALISATION
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Groupe
Financière et immobilière
DBR & associés
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DELVOLVE & TRICHET
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 421 FS-D
Pourvoi n° H 21-10.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
1°/ La société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] [K],
2°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [T] [W],
toutes deux agissant en qualité de co-mandataire à la liquidation judiciaire de [N] [S] et des sociétés Alain Colas Tahiti ACT et BT gestion,
ont formé le pourvoi n° H 21-10.716 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à [N] [S], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,
2°/ à Mme [B] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à la société CDR créances, société par actions simplifiée unipersonnelle,
4°/ à la société Consortium de réalisation, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
5°/ à la société Groupe [N] [S], société en nom collectif,
6°/ à la société Financière et immobilière [N] [S], société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
7°/ à la société DBR & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [A] [H], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC Groupe [N] [S] et de la société Financière et immobilière [N] [S],
8°/ au procureur général - service financier et commercial, domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, et de la société Axyme, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés CDR créances et Consortium de réalisation, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de [N] [S] et de Mme [V], épouse [S], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, Fontaine, Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles
370 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Mandataires judiciaires associés et la société Axyme, en leur qualité de co-mandataires à la liquidation judiciaire de [N] [S] et des sociétés BT gestion et Alain Colas Tahiti, se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 novembre 2020 les opposant à [N] [S], Mme [V] épouse [S], les sociétés CDR créances, CDR consortium de réalisation, Groupe [N] [S], Financière et immobilière [N] [S], DBR et associés, en sa qualité de liquidateur des sociétés Groupe [N] [S] et Financière et immobilière [N] [S]. 2. [N] [S] est décédé le [Date décès 2] 2021 et il est justifié de ce décès, par la production par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés CDR créances et CDR consortium de réalisation, de l'acte de décès, ainsi que de la notification du décès par des conclusions aux fins d'interruption de l'instance notifiées le 29 avril 2022. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre.PAR CES MOTIFS
, la Cour : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 25 octobre 2022 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.Commentaires sur cette affaire
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