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Tribunal de commerce d'Arras, AFFAIRE NOUVELLE, 8 juillet 2026, 2026002346

Mots clés
siège • compensation • principal • ressort • rôle • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Arras
8 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Evreux
30 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ILD
défendu(e) par MORIN OlivierMARTINUZZO Raphaële du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS

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Texte intégral

2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 Rôle 2026/2346 Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Treize Mai Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur André DESJONQUERES, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction. ENTRE * La SAS ILD immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n°893.422.915 dont le siège social se situe [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Olivier MORIN, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Raphaële MARTINUZZO, Avocate au Barreau d'ARRAS. […] La SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS immatriculée au RCS d'EVREUX sous le n°398.907.204 ayant son siège social au [Adresse 3], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège ; faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par un jugement du tribunal de commerce d'EVREUX rendu le 30 janvier 2025, non comparant La SELARL MANDATEAM immatriculée au RCS d'EVREUX sous le N°381.863.836 ayant son siège social au [Adresse 4], représentée par son gérant, Monsieur [J] [C] domicilié en cette qualité audit siège ; ès qualité mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS par jugement du tribunal de commerce d'EVREUX le 30 janvier 2025, non comparant. Par exploit en date du 10 avril 2026 de la Maître [X] [D], Commissaire de Justice, [Adresse 5], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation aux parties défenderesses, d'avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 13 mai 2026 à 14 heures aux fins de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu l'article R.624-5 du Code de commerce, Fixer le montant de la créance de la SAS ILD à la somme de 53.263,25 € TTC, Condamner la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS à verser à la SAS ILD la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS aux entiers dépens. FAITS ET PROCEDURE La SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS est un client de la SAS ILD, les parties ayant une relation d'affaires pérenne depuis plusieurs années. Par jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Evreux ouvrait une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS. Le 12 février 2025, la SAS ILD a procédé à sa déclaration de créancer auprès de la SELARL MANDATEAM ès qualité mandataire judiciaire. Le 27 mai 2025, cette dernière a formulé une proposition d'admission de la créance déclarée par la SAS ILD pour un montant de 0 euro, indiquant que la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS faisait état de la prétendue émission par la SAS ILD d'avoirs sur les factures litigieuses, qui n'auraient pas été prises en compte dans la déclaration de créance, ainsi que de l'existence d'un stock de papier dont la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS est propriétaire et qui serait conservé dans les locaux de la SAS ILD, pour un montant prétendu de 20.000,00 €. Par lettre du 30 juin 2025, la SAS ILD a répondu à l'avis de contestation de la SELARL MANDATEAM en faisant état de ce que la proposition tarifaire consentie par la SAS ILD n'était pas relative aux factures passées, mais aux factures à émettre et que c'est la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS qui s'est crue autorisée à imposer une rétroactivité desdites conditions. La SAS ILD indiquant en outre que le stock de papier appartenant à la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS d'un poids de 6.281 kg n'était pas valorisé à 20.000,00 € mais à 4.961,99 euros, proposant une compensation entre le montant de la créance déclarée et la valeur de stock de papier. Le 25 février 2026, la SELARL MANDATEAM transmettait à la SAS ILD un avis à l'attention du Juge commissaire recommandant à celui-ci de constater l'existence d'une contestation sérieuse de la créance déclarée par la SAS ILD et à l'inviter à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente. Le 12 mars 2026, le Juge commissaire a suivi l'avis du mandataire judiciaire et a invité la SAS ILD à mieux se pourvoir. Dans ce contexte, la SAS ILD a assigné la défenderesse devant le tribunal de céans aux fins de fixation de sa créance en vue de son admission au passif de la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS par le Juge commissaire. Et ce, en ce fondant sur l'article 16 des conditions générales de vente de la SAS ILD, attribuant une compétence en cas de litige au tribunal de son siège social.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la non comparution de la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS et de la SELARL MANDATEAM ès qualité mandataire judiciaire laisse présumer à la juridiction qu'ils n'ont rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS ILD, ATTENDU de surcroit que la demande en principal apparaît justifiée par les pièces versées au débat et notamment par les différentes factures émises, par la déclaration de créance, l'avis de contestation et l'ordonnance du Juge commissaire, ATTENDU que l'attitude de SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS justifie qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 1.000,00 €, ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Constate la non comparution de SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS et de la SELARL MANDATEAM ès qualité mandataire judiciaire lors de l'audience, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu l'article R.624-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Fixe au passif de la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS la créance de la SAS ILD pour la somme de 53.263,25 € TTC à titre chirographaire, Condamne la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS à verser à la SAS ILD la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS aux entiers dépens. Taxe les frais de greffe à 60,43€. Mme. PARMENTIER Greffière M. CARBONNIER Président Grosse délivrée à Maître Raphaële MARTINUZZO Avocate au Barreau d'ARRAS Le 08 Juillet 2026 Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

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