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Tribunal judiciaire de Laval, 31 mars 2026, 26/00032

Mots clés
remise • contrat • preuve • ressort • solde • condamnation • restitution • signature • recours • tiers • visa

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° 26/98 N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGHJ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 31 Mars 2026 DEMANDEUR (S) : S.A. MEDUANE HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL DEFENDEUR (S) : Monsieur [I] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Amélie HERPIN Greffier : Cécile JOUAULT DEBATS à l'audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [N] [H], attachée de justice - par défaut et rendu en dernier ressort. - Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere. Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT Copie ceritifée conforme à M. [S] par LS délivrée(s) le : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 21 septembre 2021, la SA MEDUANE HABITAT a donné à bail Monsieur [I] [S] un logement non meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3], à effet au 19 octobre 2021, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 342,46 €, hors charges. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 19 octobre 2021. Un état des lieux de sortie a été établi le 2 décembre 2022. Par courrier du 13 juin 2024, la SA MEDUANE HABITAT a mis en demeure Monsieur [S] de régler la somme de 739,23 € au titre d'arriérés de loyers et de frais de remise en état du logement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2025, distribué le 21 mars 2025 et revenu au destinataire pour cause de destinataire inconnu à l'adresse, Monsieur [S] a été à nouveau mis en demeure, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, de régler le solde restant dû à hauteur de 619,23 €. Un constat de carence de conciliation a été établi le 24 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA MEDUANE HABITAT a fait assigner Monsieur [S], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'audience, la SA MEDUANE HABITAT, représentée par son conseil, réitère les termes de l'acte introductif d'instance et sollicite : - de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 619,23€ au titre des loyers impayés et des frais de remise en état du logement, - de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la mise en demeure, - de rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l'exécution provisoire et en tant que de besoin la prononcer. Elle soutient ses demandes en paiement au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil. Cité par acte de commissaire de justice remis suivant dépôt à l'étude, Monsieur [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté. A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 mars 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés En vertu de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement. En l'espèce, la SA MEDUANE HABITAT justifie de sa demande tendant au paiement de loyers impayés au moyen des pièces suivantes versées aux débats : - le contrat de bail, - une mise en demeure du 13 juin 2024 de régler la somme de 739,23 €, - une mise en demeure du 9 janvier 2025 de régler la somme de 619,23 €, - un décompte actualisé au 26 janvier 2026 présentant une somme globale de 619,23 € au titre du solde à régler. La lecture du décompte permet de retenir que Monsieur [S] est redevable d'une somme de 501,19€ au titre des loyers impayés, après déduction des réparations suite à l'état des lieux (5 €), des frais de nettoyage (113,04 €) et des règlements réalisés jusqu'au 25 octobre 2024. Ainsi, Monsieur [S] sera condamné à payer à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 501,19 € au titre des loyers impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure dont il est justifié de la réception par Monsieur [S], conformément à l'article 1231-6 du Code civil. Sur la demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives En vertu de l'article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement. L'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, alinéas 1 et 2, prévoit qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur. En outre, un état des lieux d'entrée et de sortie doit être établi contradictoirement ou à défaut, par commissaire de justice, de sorte qu'un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, ne peut satisfaire à la charge de la preuve de dégradations imputables au locataire. Or, en l'espèce, il est mentionné sur l'état des lieux de sortie établi par la SA MEDUANE HABITAT le 2 décembre 2022 et versé aux débats, qu'il a été réalisé en présence du locataire, mais ce document n'est pas signé des parties. Il n'a pas été établi par un commissaire de justice, permettant d'assurer la conformité du contenu de l'état des lieux de sortie à l'état du logement tel que restitué. La SA MEDUANE HABITAT, débitrice de la charge de la preuve, ne rapporte pas les éléments suffisants pour établir l'état du logement au départ de Monsieur [S] et par voie de conséquence la réalité des dégradations alléguées, ainsi que leur imputabilité au défendeur, par ailleurs non comparant. En conséquence, la SA MEDUANE HABITAT sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [S] au paiement des frais de remise en état du logement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S], partie succombante, supportera la charge des dépens. La mise en demeure adressée le 9 janvier 2025 ne rentre pas dans la définition des dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile et son coût restera à la charge du demandeur. Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l'équité, il sera également condamné à payer à la SA MEDUANE HABITAT une somme de 250€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l'espèce ne justifie d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 501,19 € au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ; REJETTE la demande formée par la SA MEDUANE HABITAT au titre des réparations locatives ; CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SA MEDUANE HABITAT une somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffiere La Présidente Cécile JOUAULT Amélie HERPIN

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