Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rouen, 20 avril 2026, 2500758

Mots clés
société • requête • désistement • astreinte • réexamen • pouvoir • principal • recours • requérant • requis • ressort • retrait • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2500758
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 20 avr. 2026, n° 2500758
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : PITCHER AVOCAT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
DRAPO
défendu(e) par PITCHER Joyce
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
Partie défenderesse
Agence nationale de l'habitat

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 27 février 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait total de la subvention MaPrimeRénov' du 29 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre principal, à lui verser le montant de la subvention initialement accordée de 4 000 euros, à titre subsidiaire, à verser la même somme à la société Drapo, en toute hypothèse sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, l'ANAH, représentée par sa directrice en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'à la faveur d'un réexamen de la situation de M. A..., la subvention sollicitée lui a été accordée par décision rectificative d'octroi du 6 mars 2026. Par un courrier du 10 mars 2026, M. A... et la société Drapo ont été invités, par l'intermédiaire de leur conseil et sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 10 mars 2026 au conseil des requérants au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... et la société Drapo sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... et de la société Drapo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., premier dénommé, et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rouen, le 20 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...