Tribunal judiciaire de Poitiers, 17 juillet 2026, 24/01955
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • recouvrement • propriété • règlement • chèque • contrat • mandat • mineur • tabac
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Poitiers
5 mars 2026
Tribunal judiciaire de Poitiers
21 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :24/01955
- Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 17 juill. 2026, n° 24/01955
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Poitiers, 21 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a5e924084f14adac9b1f684
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17 juillet 2026
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21 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEZIERES Pauline du Cabinet MONTAIGNE AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBIN ROQUES Sophie
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01955 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Juillet 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Boucher
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS postulant et Me ROBIN-ROQUES, avocat au barreau de la Charente, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [W] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pauline MEZIERES de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-79191-2024-1990 du 25/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [F] ( LRAR)
le à Mme [R] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Sophie ROBIN-ROQUES
le à Maître Pauline MEZIERES de la SCP MONTAIGNE AVOCATS
le à M. [F] ( LRAR)
le à Mme [R] ( LRAR)
le à Procureur TJ [Localité 6]
N° RG 24/01955 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNTT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce du 5 août 2024 par laquelle Monsieur [N] [F] a introduit l'action en divorce, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce du 21 mars 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, Vu les procès verbaux d'audition des enfants mineurs [M] et [J] [F], Vu l'ordonnance de clôture du 5 mars 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [N], [B] [F] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (86) et Madame [W] [R] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (16) mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (86), DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 25 mai 2024 ; DIT que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ; ATTRIBUE à titre préférentiel la propriété du véhicule Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [N] [F] ; ATTRIBUE à titre préférentiel la propriété du véhicule de marque Opel modèle Astra immatriculé [Immatriculation 2] à Madame [W] [R] ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Concernant les enfants communs, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs [O], [J] et [A] [F], DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [O], [J] et [A] [F] au domicile du père ; DIT que, sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir les enfants [O], [J] et [A] [F] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite s'exerçant selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires, pour l'ensemble de la fratrie, de 9 heures à 18 heures, en période scolaire et pendant les vacances scolaires ; DIT qu'il appartient à la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l'issue de sa période d'accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Madame [W] [R] à Monsieur [N] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 65 € (soixante-cinq euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 195 € (cent quatre-vingt-quinze euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ; DIT que ladite pension alimentaire est payable d'avance au domicile du créancier, sans frais pour ce dernier, par mandat, virement, chèque ou espèces contre reçu, au plus tard le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), à la date de la présente décision et du nouvel indice paru à la date de l'indexation, selon la formule suivante : nouvelle pension = montant initial de la pension X nouvel indice indice du mois de la présente décision RAPPELLE que l'indexation doit être réalisée annuellement d'office par le débiteur de la contribution, DIT qu'à défaut de révision volontaire par le débiteur, le créancier devra lui notifier le nouveau montant des mensualités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par huissier, DIT que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur au mois de novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire et l'interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du Code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende ; DIT que la présente décision est transmise en copie au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Niort (lieu de résidence des enfants) afin qu'une évaluation de la situation des enfants intervienne et des capacités éducatives des parents, afin de prendre toute décision opportune, le cas échéant ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ; INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L. BONIN A. VERDIERCommentaires sur cette affaire
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