Tribunal judiciaire de Saverne, 15 juin 2026, 26/00062
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • nullité • ressort • commandement • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saverne
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saverne
11 mai 2026
Tribunal judiciaire de Saverne
17 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saverne
- Numéro de pourvoi :26/00062
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Saverne, 15 juin 2026, n° 26/00062
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saverne, 17 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a306977cdc6046d476cc55f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saverne
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saverne
11 mai 2026
Tribunal judiciaire de Saverne
17 juillet 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCK Julien
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L'EXECUTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVIU
Minute N°
section civile
le
Exp exc à M. et Mme [K] en LRAR + c.c.c. en LS
Exp exc à Me BOCK
Exp Mme [J] en LS+LRAR
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 Juin 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
M. [L] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [H] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffier placé
DÉBATS :
A l'audience du 11 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge de l'Exécution et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 10 février2026 réceptionné au greffe le 16 février 2026, M.[K] [L] et Mme [K] [H] ont saisi le juge de l'exécution du présent tribunal pour obtenir une "suspension des mesures d'exécution" et des délais suite au commandement de payer qui leur a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 à la demande de Mme [J] [P] sur le fondement d'un jugement rendu le 17 juillet 2025.
A l'audience du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, les demandeurs, présents en personne, ont maintenu leur demande.
Mme [J] [P], représentée par avocat, n'a pas fait d'observations.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 sur la question de la recevabilité de la requête.
MOTIFS
L'article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l'exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir "à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que "les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur". Or, en l'espèce, il est constant que les demandeurs n'ont pas saisi le juge de l'exécution par voie d'assignation. Par conséquent, la saisine formée par simple courrier en date du 10 février 2026 ne peut qu'être déclarée irrecevable en application du texte ci dessus rappelé. A titre superfetatoire, il sera rappelé aux demandeurs que le juge de l'exécution n'est pas compétent en l'espèce faute de mesure d'exécution forcée encore réalisée. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs seront condamnés aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de M.[K] [L] et Mme [K] [H] ; CONDAMNE M.[K] [L] et Mme [K] [H] in solidum aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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