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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 mars 1999, 97-15.543

Mots clés
pourvoi • signification • saisie • rapport • rejet • siège • sommation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 mars 1999
Tribunal de grande instance de Pontoise
9 mai 1996

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alphonse Y..., 2 / Mme Mfundiman X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... les Gonesse, en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des Entrepreneurs, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y..., à l'encontre desquels le Comptoir des Entrepreneurs a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué (Pontoise, 9 mai 1996) d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la sommation de prendre communication du cahier des charges ;

Mais attendu

que M. Y... n'a pas soutenu devant le Tribunal que l'acte était irrégulier, faute de préciser les circonstances rendant impossible la signification à personne ; Et attendu que le jugement constate que l'acte de signification qui précise le domicile du saisi, mentionne que son nom figure sur la boîte aux lettres et retient souverainement qu'il est "fallacieux" de prétendre que l'huissier de justice ne se serait pas rendu sur les lieux ; D'où il suit que nouveau pour partie le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen

, tel que reproduit en annexe : Attendu que le rejet du premier moyen, rend sans objet l'examen du second moyen ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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