Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 février 2008, 07-13.391, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
procedure civile • droits de la défense • conclusions • conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture • office du juge • exclusion • cas • conclusions reçues pour une partie et écartées pour une autre • violation • conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture reçues pour une partie et écartées pour une autre • portée
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 février 2008
Cour d'appel de Versailles
27 novembre 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-13.391
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, n° 07-13.391
- Publication : Publié au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2006
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2008:C200219
- Identifiant Judilibre :607953439ba5988459c4917f
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 février 2008
Cour d'appel de Versailles
27 novembre 2006
Résumé
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Auteur du pourvoi
Commune de Massy
Défendeurs au pourvoi
Société Azur assurances
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Donne acte à la commune de Massy de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Renault automation, la société Assurances générales de France (AGF), la société Azur assurances, Mme Agnès X..., ès qualités, M. Pierre-Jack X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, M. Z..., M. A..., M. B..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que la commune de Massy (la commune), ayant déposé des conclusions le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, ses adversaires ont demandé qu'elles soient écartées des débats ;Sur le second moyen
: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Mais sur le premier moyen
, pris en sa première branche :Vu
les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;Attendu que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre ; Attendu que pour se borner à déclarer irrecevable la demande formée par la commune en application de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Zurich France, l'arrêt retient
que seule cette demande ne respecte pas le principe de la contradiction ;Qu'en statuant ainsi
, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la commune de Massy au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Zurich France, l'arrêt rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
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