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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 janvier 1988, 87-70.005, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
1°expropriation pour cause d'utilite publique • ordonnance d'expropriation • visas • avis de la commission de contrôle des opérations immobilières • défaut • ordonnance d'expropriation postérieure au décret du 14 mars 1986 supprimant cette commission • portée • expropriation pour cause d'utilite publique • décret du 14 mars 1986 la supprimant • effet • 2°expropriation pour cause d'utilite publique • enquête parcellaire • sous-préfet • avis • nécessité • sous • préfet • nécessité (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 janvier 1988
Juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle
1 avril 1987
Juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle
28 novembre 1986

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    87-70.005
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 20 janv. 1988, n° 87-70.005
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1
    • Décret 1986-03-14
  • Précédents jurisprudentiels :
    • DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1988-01-20 , Bulletin 1988, III, n° 16, p. 7 (rejet).
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, 28 novembre 1986
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007020337
  • Identifiant Judilibre :60794c189ba5988459c44ac4
  • Président : M. Monégier du Sorbier
  • Avocat général : Mme Ezratty
  • Avocat(s) : la SCP Tiffreau, Thouin-Palat .
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Résumé

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Le décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions immobilières et de l'architecture étant entré en application le 1er septembre 1986, l'ordonnance d'expropriation, intervenue postérieurement à cette date, qui ne comporte pas en annexe la copie de l'avis de cette commission, est régulière.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Attendu que M. X... fait grief à

l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, 28 novembre 1986) d'avoir prononcé, au profit de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, " que l'ordonnance 1°/ ne contient, ni en annexe ni autrement, la copie de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, ni l'attestation par le préfet que cet avis n'aurait pas été obligatoire en l'espèce, 2°/ ne fait pas mention de la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt du dossier d'enquête à la mairie, 3°/ ne fait pas mention de l'avis que le sous-préfet devait émettre à l'issue de l'enquête parcellaire, - ...et d'avoir ainsi violé les articles R. 12-1.20, R. 11-22 et R. 11-26 du Code de l'expropriation " ;

Mais attendu

, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ; que, d'autre part, l'omission matérielle, relative à la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, a été rectifiée, conformément à l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, par l'ordonnance rectificative du 1er avril 1987 du juge de l'expropriation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du même code que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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