Tribunal administratif de Dijon, 12 mars 2024, 2400047
Mots clés
étranger • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
12 mars 2024
Tribunal correctionnel de Belfort
19 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2400047
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Dijon, 12 mars 2024, n° 2400047
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Belfort, 19 mars 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
12 mars 2024
Tribunal correctionnel de Belfort
19 mars 2021
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 M. A B conteste la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel de Belfort le 19 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative; () ". 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". 3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ()". 4. M. B, ressortissant afghan qui a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Belfort du 19 mars 2021 à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler l'interdiction judiciaire du territoire français qui le frappe. Or, de telles conclusions qui visent à solliciter l'annulation d'une peine complémentaire à la peine principale d'emprisonnement prononcée par le juge pénal et qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 12 mars 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2400047Commentaires sur cette affaire
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