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Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique, 18 septembre 2025, 2025001368

Mots clés
société • siège • ressort • préjudice • produits • qualités • règlement • réparation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS Première chambre JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025 2. ENTRE : La SA GRDF, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse, représentée par Maître Guillaume OLIVAUX, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Manuel BUFFETAUD, Avocat au Barreau de LILLE, 59700 MARCQ EN BAROEUL. D'une part ET : La SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse, non représentée. D'autre part COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : DEBATS à l'audience du 10 juillet 2025 : PRESIDENT de l'audience : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la Première Chambre. JUGES : Monsieur Sylvain PRUVOST et Monsieur Guillaume SELLIER. GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé. A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE :

par jugement réputé contradictoire en dernier ressort le 18 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe. SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT; Président de la Première Chambre, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé. FAITS ET PROCEDURE : La société GRDF expose que, le 10 septembre 2020, la société EIFFAGE ROUTE NORD EST (ci-après dénommée la société EIFFAGE) a endommagé un branchement de gaz situé [Adresse 3] à [Localité 1] (60) au cours d'un terrassement par pelle mécanique et que le jour même, un constat contradictoire a été établi. Par lettre AR du 8 mars 2021, la société GRDF a sollicité de la société EIFFAGE le règlement de la somme de 2.233,34 € correspondant à la réparation du branchement endommagé. Par lettre AR du 19 avril 2021, la société GRDF mettait en demeure la société EIFFAGE d'avoir à payer sous dix jours la somme susmentionnée. Par lettre AR du 4 août 2021, la société EIFFAGE indiquait son refus de procéder au paiement de la somme sollicitée, indiquant que le plan transmis par la société GRDF, préalablement à l'exécution des travaux, ne faisait pas état de ce branchement, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Par lettre AR du 20 octobre 2021, la société GRDF répliquait qu'elle n'avait aucune obligation légale s'agissant de la cartographie de ses réseaux en domaine privé et qu'il incombait à la société EIFFAGE, en application des règles de l'art, de prendre toutes précautions utiles, et notamment l'absence d'utilisation d'un outil mécanique, en présence d'un ouvrage gaz. Par lettre AR du 6 février 2024, la société GRDF, par la voie de son conseil, réitérait sa demande sa mise en demeure d'avoir à payer sous quinzaine la somme de 2.233,34 €. Par acte du 6 mai 2025, la société GRDF a assigné la société EIFFAGE devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.233,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, en sus d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC. A l'audience du 10 juillet 2025, la société GRDF sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. De son côté, la société EIFFAGE n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

DU TRIBUNAL - Après en avoir délibéré. Attendu qu'en application de l'article 1242 alinéa 1 er du Code civil, on est notamment responsable des choses qu'on a sous sa garde. Attendu que cet article pose à l'égard du gardien de la chose une présomption de responsabilité du seul fait que la chose a été l'instrument du dommage (Civ., 2 ème, 29 avr. 1998, n°95-20811). Attendu que cette présomption ne peut être renversée qu'en cas de force majeure, de cas fortuit ou de toute autre cause étrangère n'étant pas imputable au gardien (Ch. Réun., 13 févr. 1930, Jand'heur, n o 000017). Attendu que la faute de la victime peut être de nature à exonérer partiellement le gardien de la chose s'il est prouvé que sa faute a contribué au dommage (Civ., 2ème, 6 avr. 1987, n°84-17748) ; que la faute de la victime n'est de nature à entraîner une exonération totale que si elle revêt les caractères de la force majeure (Civ., 2 ème, 30 nov. 2023, n°22-16820). Attendu qu'en l'espèce, il ressort du constat contradictoire établi le 10 septembre 2020 et des échanges produits aux débats, que l'un des employés de la société EIFFAGE, au cours de travaux sur un chantier au [Adresse 3], a endommagé par l'usage d'une pelle mécanique un branchement de gaz appartenant à la société GRDF. Attendu que, compte tenu de ces seules constatations, étant rappelé que les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles (Civ., 2 ème, 1 er avr. 1998, n°96-17903), la présomption de responsabilité du fait des choses joue à l'encontre de la société EIFFAGE. Attendu que la société EIFFAGE, qui n'est ni présente ni représentée, n'allègue ni ne prouve dès lors aucun élément de nature à renverser ladite présomption, de sorte que sa responsabilité doit être engagée. Attendu, s'agissant de son préjudice, que la société GRDF sollicite l'indemnisation de la somme de 2.233,34 € correspondant à la valorisation des heures d'intervention de ses agents ainsi qu'au coût d'intervention de la société TERGI pour effectuer les travaux de terrassement préalables à leur intervention. Attendu qu'au soutien de cette allégation, la société GRDF joint une facture de la société TERGI du 28 décembre 2020 d'un montant HT de 1.379,35 € HT, visant des travaux réalisés le 10 septembre 2020, ainsi qu'un relevé des heures du 10 septembre 2020 effectuées par ses agents et valorisées à hauteur de la somme total de 854 €. Attendu qu'en l'absence d'éléments contraires, le préjudice apparaît justifié de sorte qu'il sera fait droit à la demande en indemnisation à hauteur de la somme de 2.233,34 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2021. Attendu, par ailleurs, que la société GRDF a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance; qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 800 € à laquelle il y a lieu de condamner la société EIFFAGER, par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

. - Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort. Reçoit la société GRDF en sa demande, la dit bien fondée, En conséquence, Condamne la société EIFFAGE ROUTE NORD EST à payer à la société GRDF la somme de deux mille deux-cent-trente-trois euros et trente-quatre centimes ( 2.233,34 EUR ), avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021. Condamne également la société EIFFAGE ROUTE NORD EST à payer à la société GRDF la somme de huit-cents euros (800 EUR), par application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamne, enfin, la société EIFFAGE ROUTE NORD EST en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC. Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

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