Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 27 août 2026, 25/01651
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • condamnation • principal • contrat • rejet • requête • résiliation • signification • banque • règlement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
5 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Omer
- Numéro de pourvoi :25/01651
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saint-omer, 27 août 2026, n° 25/01651
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 5 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a9f1a44195da062e096e38c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
5 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01651 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBL2
N° de Minute : 26/00220
JUGEMENT
DU : 27 Août 2026
S.A. CREDIPAR
C/
[A] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER.
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L'OPPOSITION
M. [A] [J], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogée au 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par ordonnance en date du 5 septembre 2025 faisant suite à une saisine par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Monsieur [A] [J] d'avoir à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10 824,70 euros en principal, sans intérêts même au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur [A] [J] par exploit du 3 octobre 2025.
Par lettre datée du 1er décembre 2025 reçue au greffe le 9 décembre 2025, Monsieur [A] [J] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyeé à la demande de l'une au moins des parties.
A l'audience du 11 juin 2026, la SA CREDIPAR - Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers -, représentée, demande, par conclusions récapitulatives n° 3 :
à titre principal, de déclarer Monsieur [A] [J] irrecevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 septembre 2025,
à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [A] [J] à lui payer la somme de
13 756,44 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat avec les intérêts depuis la mise en demeure,
plus subsidiairement encore, le prononcé de la résiliation du contrat aux seuls torts de Monsieur [A] [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 16 392,24 euros après résiliation, avec les intérêts à compter de l'audience,
en tout état de cause, le rejet des demandes de Monsieur [A] [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [A] [J] comparaît en personne. Il demande :
le rejet de la demande de la SA CREDIPAR,
la levée par CREDIPAR de son inscription à la Banque de France,
la condamnation de la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Le président a autorisé Monsieur [A] [J] a produire en cours de délibéré les justificatifs des paiements mensuels évoqués, avec envoi à la SA CREDIPAR afin de respecter le principe du contradictoire, et a également autorisé la SA CREDIPAR à présenter ses observations.
Par lettre reçue au greffe le 15 avril 2026, Monsieur [A] [J] a produit un export des mouvements de son compte bancaire CIC [Localité 3] n°30027 17021 (…) 901 faisant apparaître des paiements mensuels de 511,02 euros à EOS France intervenus chaque mois entre juillet 2025 et mars 2026 pour un montant total de 4599,18 euros.
Par lettre reçue au greffe le 28 mai 2026, la SA CREDIPAR confirme les acomptes reçus au titre de la créance objet du litige pour un montant de 4 599,18 euros, confirmant les paiements effectués par Monsieur [J].
Motifs de la décision
1. Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En l'espèce, l'ordonnance contestée a été signifiée à la personne même de Monsieur [A] [J] le 3 octobre 2025 en sorte que l'opposition pouvait être formée jusqu'au 3 novembre 2025 à minuit. Or, Monsieur [A] [J] n'a formé opposition que par lettre datée du 1er décembre 2025 reçue au greffe le 9 décembre 2025, soit hors délai. Par conséquent, l'opposition formée par Monsieur [A] [J] sera déclarée irrecevable comme tardive. Il sera néanmoins précisé que les paiements intervenus en règlement de la dette après le dépôt de la requête en injonction de payer, et justifié pour un montant de 4599,18 euros reconnu par le créancier, viendra nécessairement en déduction de la somme due, sauf à générer un indû. 2. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [J], partie perdante, conservera la charge des dépens. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA CREDIPAR sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable comme tardive l'opposition formée par Monsieur [A] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer dans l'affaire l'opposant à la SA CREDIPAR ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de ce chef. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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