INPI, 5 juin 2019, 2018-4941
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • réparation • risque • restitution • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-4941
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-4941, 5 juin 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MOTORTRADE CLICK AND GO ; MOTORS TRADE
- Numéros d'enregistrement : 4066907 \ 4482054
- Parties : ARVAL SERVICE LEASE c. US PARIS
Chronologie de l'affaire
INPI
5 juin 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 18-4941 / MP 05/06/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société US PARIS (SARL) a déposé, le 12 septembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 482 054 portant sur le signe verbal MOTORS TRADE.
Le 5 décembre 2018, la société ARVAL SERVICE LEASE (SA) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française MOTORTRADE CLICK AND GO, déposée le 7 février 2014, et enregistrée sous le n° 4066907.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 10 décembre 2018. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 27 février 2019.Cette
notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société US PARIS (SARL) a déposé, le 12 septembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 482 054 portant sur le signe verbal MOTORS TRADE.
Le 5 décembre 2018, la société ARVAL SERVICE LEASE (SA) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française MOTORTRADE CLICK AND GO, déposée le 7 février 2014, et enregistrée sous le n° 4066907.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 10 décembre 2018. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 27 février 2019.Cette
notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; location de véhicules ; contrôle technique de véhicules automobiles » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Entretien, lavage de véhicules et en particulier de véhicules d'occasion ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; location de véhicules ; contrôle technique de véhicules automobiles ». CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MOTORS TRADE présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MOTORTRADE CLICK AND GO présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes, tandis que la marque antérieure en est composée de quatre ; CONSIDERANT que les signes en cause ont visuellement et phonétiquement en commun des termes très proches (MOTORS TRADE / MOTORTRADE) ; Qu'ils diffèrent par la présence des termes CLICK AND GO dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que le terme MOTORTRADE présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, l'expression en anglais CLICK AND GO qui l'accompagne étant, comme le relève l'opposant, dépourvue de caractère distinctif au regard des services en cause car « faisant référence à [leur] caractère digital (…) et leur facilité d'utilisation » ; Qu'il en résulte un risque d'association entre ces deux signes, dominés par des termes très proches. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté MOTORS TRADE constitue l'imitation de la marque verbale antérieure MOTORTRADE CLICK AND GO ; Qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et la similarité des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ; Que le signe verbal contesté MOTORS TRADE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MOTORTRADE CLICK AND GO.PAR CES MOTIFS
, DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; location de véhicules ; contrôle technique de véhicules automobiles ». Article 2 nd : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Marion PERRUCHE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ, Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...